Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2006 sous le n° 06BX00120, présentée pour Mme Roselyne -MADJINOU demeurant ..., par Me Heinrich, avocat ; Mme -MADJINOU demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0300188 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a limité à 1.500 euros la somme que le Centre hospitalier de Tulle a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de sa soeur ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle à lui verser une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de sa soeur ;
3°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 octobre 2007,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 13 décembre 2001, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré le centre hospitalier de Tulle responsable du décès de Mme Eugénie Z, épouse A; que, par un second jugement en date du 22 décembre 2005, il a condamné le centre hospitalier à verser une somme de 1.500 euros à Mme Roselyne -MADJINOU, soeur de la victime, en réparation du préjudice résultant de ce décès ; que Mme Roselyne -MADJINOU relève appel de ce jugement ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif de Limoges n'a pas fait une appréciation insuffisante de la douleur morale éprouvée par Mme Roselyne -MADJINOU du fait du décès de sa soeur en lui allouant la somme de 1 500 euros nonobstant les liens affectifs invoqués qui ne sont pas de nature à justifier une appréciation plus importante du préjudice ; que Mme Roselyne -MADJINOU n'est par suite pas fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a limité à ce montant la somme que le Centre hospitalier de Tulle a été condamné à lui verser ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Tulle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Roselyne -MADJINOU la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Roselyne -MADJINOU est rejetée.
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No 06BX00120