Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2005, présentée pour la COMMUNE de LAROQUE-D'OLMES (09600) représentée par son maire, par Me Saudemont ;
La COMMUNE de LAROQUE-D'OLMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0302679-4 en date du 22 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, en date du 22 mai 2003, refusant de prendre en charge le remboursement de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition de l'immeuble mis à la disposition dudit service, et d'autre part, à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui rembourser la moitié des annuités de l'emprunt souscrit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée du 22 mai 2003 ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à prendre en charge la moitié de l'emprunt qu'elle supporte, soit annuellement la moitié de 19 934,24 euros, à compter de la date de la départementalisation ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE de LAROQUE-D'OLMES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, en date du 22 mai 2003, refusant de prendre en charge le remboursement de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition de biens transférés gratuitement et à la condamnation dudit service départemental à lui rembourser la moitié des annuités de l'emprunt souscrit ;
Considérant qu'il est constant que la COMMUNE de LAROQUE-D'OLMES n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision du 10 avril 2001, notifiée le 26 avril 2001, par laquelle la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, saisie par le préfet en l'absence d'accord entre les parties au terme d'une conciliation locale, a laissé à la commune la charge intégrale du remboursement des annuités de l'emprunt qu'elle avait souscrit pour la construction des biens affectés antérieurement au fonctionnement de son centre de secours et transférés au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ; qu'ainsi la décision du 10 avril 2001 qui avait un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que la circonstance que le Conseil d'Etat ait rendu, le 18 octobre 2002, un arrêt infirmant l'interprétation retenue par la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, dans sa décision du 10 avril 2001, n'a pas été de nature à rouvrir au profit de la requérante un nouveau délai pour demander l'annulation de cette décision ; que, par suite, la COMMUNE de LAROQUE-D'OLMES ne peut se prévaloir de l'illégalité dont pourrait être entachée la décision du 10 avril 2001 pour demander l'annulation de la décision attaquée purement confirmative en date du 22 mai 2003 du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège refusant, à nouveau, la prise en charge des annuités de son emprunt ni pour obtenir la condamnation dudit service à lui verser une indemnité correspondant à la moitié du montant de ces annuités ; que, dès lors, la COMMUNE de LAROQUE-D'OLMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE de LAROQUE-D'OLMES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle, en appel, et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE de LAROQUE-D'OLMES est rejetée.
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05BX00464