Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 Octobre 2004 sous le n° 04BX01741, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Guignard-Garcia-Trassard ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°s 0200799 et 0300427 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires à hauteur de 89.521,42 F au principal et de 118.787,98 F en intérêts de retard et sur ses conclusions indemnitaires afférentes à la régularisation des droits à pension, a condamné l'Etat à lui verser une somme représentant les intérêts de retard dus pour la période du 1er au 29 janvier 2001 et une indemnité de 1.000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) - à titre principal, de dire qu'il n'y a pas eu de licenciement le 1er septembre 1985, et à titre subsidiaire d'annuler le licenciement ;
- à titre principal, de condamner l'Etat à le réintégrer à compter du 1er septembre 1985 sur un poste de maître auxiliaire ou sur un emploi équivalent et à réparer entièrement le préjudice subi en lui versant une indemnité équivalente à la perte des salaires depuis le 1er septembre 1985 jusqu'à la date effective de réintégration soit, au 31 décembre 2003, 331.554,99 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal majorés et de la capitalisation de ces intérêts, une indemnité destinée à payer la CSG pour la période 1984-1991 et la CRDS pour la période 1984-1997, une indemnité destinée à payer le supplément d'impôt qu'il sera amené à payer soit 55.000 euros, la somme de 68.000 euros correspondant au supplément des rémunérations en tant que PEGC car il a subi une perte de chance de le devenir, la somme de 30.500 euros au titre du préjudice moral et en versant auprès des organismes de retraite des cotisations afférentes à la période d'éviction ou en lui versant une indemnité destinée à lui permettre d'acquérir une pension égale à celle perdue ;
- de condamner le ministre de l'éducation nationale à rectifier le bulletin de salaire de janvier 2001 ;
- à titre subsidiaire, à défaut de réintégration dans les fonctions de maître auxiliaire avec effet rétroactif au 1er septembre 1985, lui verser une indemnité globale de 770.000 euros liée à la perte de chance de devenir PEGC et de conserver un emploi de maître auxiliaire jusqu'à sa retraite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,
- le rapport de Mme. Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Garcia pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistré le 25 septembre 2007 produit par Me Garcia pour M.X ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice pour la période postérieure au 1er septembre 1985 :
Considérant que, si M. X n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement au 1er septembre 1985, il est constant qu'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions de maître auxiliaire à compter de cette date ; qu'il ne tenait cependant ni des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983, aux termes desquelles « les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts … », ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, un droit à être renouvelé dans de telles fonctions au-delà du 31 août 1985 ; que les motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1997, en tant qu'ils sont le support nécessaire de son dispositif, n'impliquaient pas plus l'obligation pour l'administration de réintégrer M. X sur un emploi de maître auxiliaire au-delà du 31 août 1985, comme il résulte d'ailleurs de la décision de la Haute Juridiction en date du 19 novembre 2003 qui a statué sur une demande d'exécution de l'arrêt du 29 décembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté d'une part, sa demande d'annulation de la décision refusant de le réintégrer à compter du 1er septembre 1985, d'autre part sa demande d'indemnisation des préjudices qui résulteraient de ce refus ;
Sur la régularisation des droits à pension pour la période antérieure au 1er septembre 1985 :
Considérant que les premiers juges, qui se sont explicitement prononcés sur les conclusions tendant à la régularisation des droits à pension pour la période considérée et n'ont donc pas entaché leur jugement d'omission à statuer sur ce point, ont pu à bon droit considérer, au vu des courriers en date du 27 septembre 2003 adressés par le Trésorier Payeur Général aux Directeurs de l'URSSAF d'une part, et de l'IRCANTEC d'autre part, que l'administration avait procédé à la régularisation des droits à pension de M. X ; que les documents produits par le requérant n'établissent pas l'inexactitude des constatations opérés par le Tribunal ;
Sur la rectification du bulletin de salaire :
Considérant que les premiers juges n'ont été saisis par M. X d'aucune demande relative à une rectification de son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2001 ; qu'ils n'ont ainsi entaché leur jugement d'aucune irrégularité en ne motivant pas leur prétendu rejet de cette demande ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que la Cour condamne le Ministre compétent à rectifier le bulletin de salaire de M. X pour le mois de janvier 2001 sont nouvelles en appel et tendent à ce qu'il soit adressé une injonction à l'administration en dehors des cas limitativement énumérés où le code de justice administrative ouvre cette faculté au juge administratif ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les prélèvements de la CSG et de la CRDS sur les traitements antérieurs au 1er septembre 1985 :
Considérant que M. X établit en appel, par la production des bulletins de salaires correspondants, que les indemnités qu'il a perçues au titre des traitements dont il avait été illégalement privé pour la période antérieure au 1er septembre 1985 et des intérêts de retard y afférent ont supporté des prélèvements au titre de la CSG et de la CRDS pour un montant total de 2.308,97 euros ; que ces prélèvements constituent un préjudice directement lié à l'illégalité commise en excluant M. X de son poste pour la période antérieure au 1er septembre 1985 ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M.X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 2.308,97 euros en réparation du préjudice subi du fait des cotisations sociales perçues sur les indemnités et intérêts de retard payés en exécution des jugements du 24 juin 1986 ;
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 04BX01741