Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Caquinaud ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 032408 du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a occupé un poste de directeur administratif et financier dans la société AD Electronique, durant la période du 1er mai 1999 au 20 mars 2000 ; qu'à ce titre, il percevait un salaire et le remboursement des frais engagés dans le cadre de ses fonctions ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société AD Electronique, il a été constaté que le compte courant d'associé de M. X présentait, selon l'administration, un solde débiteur inexpliqué d'une somme de 313 712 francs (47 825 euros) au 31 décembre 2000, qu'elle a réintégrée dans les revenus imposables de M. X pour l'année 2000 ; qu'ayant obtenu plusieurs dégrèvements de la part de l'administration, ainsi qu'une décharge partielle de cette imposition supplémentaire devant le Tribunal administratif de Bordeaux, M. X demande l'annulation du jugement de ce tribunal en tant qu'il en a maintenu le surplus ;
Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision du 20 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales contestées à concurrence de 5 553 euros au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet et que ne reste dès lors en litige que l'imposition correspondant à la somme de 15 703 euros ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes … » ;
Considérant que la présence des sommes restant en litige en débit du compte courant détenu par M. X dans la société AD Electronique dont il était le directeur administratif et financier jusqu'au 20 mars 2000, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, révéler à elle seule la mise à disposition de ce dernier par cette société, d'une avance d'un même montant au sens des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts, dès lors qu'en n'ayant pas remis en cause pour ces sommes, leur caractère de charges déductibles du résultat de la société à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette dernière, l'administration ne peut être regardée comme contestant utilement que, comme le soutient M. X, les sommes dont s'agit correspondent en réalité aux salaires et remboursements de frais qu'il avait déjà régulièrement perçus et qui ont été unilatéralement remis en cause par la société après son licenciement ; que c'est dès lors à tort que ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués à M. X au titre de l'année 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées, à concurrence des sommes restant en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'une somme de 5 553 euros relative aux revenus des capitaux mobiliers, aux contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et prélèvement social au titre de l'année 2000.
Article 2 : Les bases imposables de M. X, pour le calcul des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, sont réduites de 15 703 euros au titre de l'année 2000.
Article 3 : Le jugement n° 032408 en date du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
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N° 05BX01556