Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2005, présentée pour M. Michel Y, demeurant ... par la Selarl Gangate, de Boisvilliers, Rapady, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande de M. X et de la SCI Baco, annulé l'arrêté du maire de Saint-Paul du 24 avril 2003 lui délivrant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation ;
2°) de condamner les intimés à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 24 avril 2003, le maire de la commune de Saint-Paul (La Réunion) a délivré un permis de construire à M. Y pour la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 375 m² sur un terrain situé dans le lotissement Cap Lé Doux ; que M. Y relève appel du jugement en date du 10 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande de M. X et de la SCI Baco, annulé ledit permis de construire ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 dudit code : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.(...) » ; qu'aux termes de l'article A 421-7 du même code : « L'affichage du permis sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier » ;
Considérant que si le permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Paul à M. Y a été affiché en mairie du 24 avril au 21 juillet 2003, il n'est pas établi par les attestations produites par M. Y, rédigées en novembre et décembre 2004, que le permis de construire litigieux aurait fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain à compter du 21 juillet 2003, jour du début des travaux, contrairement à ce que soutient l'intéressé ; qu'à supposer même que l'affichage sur le terrain ait débuté à la date alléguée, les éléments mentionnés au panneau d'affichage relatifs à la hauteur de la construction ne correspondaient pas aux caractéristiques de la construction autorisée ; que, dès lors, l'affichage sur le terrain ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué et n'a pu faire courir le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 490-7 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 27 octobre 2004, n'était pas tardive ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a écarté sa fin de non- recevoir ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 NAU 10 du règlement du lotissement autorisé par le maire de la commune de Saint-Paul le 17 décembre 1999, relatif à la hauteur des constructions : « 1) La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 4,50 m à l'égout du toit (...) Pour les implantations dans les terrains en pente, un plan parallèle à 4,50 m du terrain naturel devra être observé au niveau des égouts de toits (...) 2) La côte des faîtages ne devra pas dépasser la côte altimétrique 56.00 portée au plan topographique (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire et que le dossier de la demande doit contenir les éléments utiles à cette exacte mesure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol indiqué sur les plans de coupe joints à la demande de permis de construire ne correspondaient pas au niveau existant à la date du dépôt de cette demande mais était plus élevé de 3,50 m ; qu'en outre, la côte des faîtages portée au plan de coupe excède la côte altimétrique maximale autorisée de 56.00, pour atteindre celle de 59.40 ; que si M. Y soutient que les requérants auraient présenté le niveau le plus bas des décaissements effectués pour les travaux comme étant le niveau naturel du sol, cette allégation n'est pas confirmée par les éléments du dossier ; que la mention inexacte de la hauteur du sol naturel portée sur les plans ne procède pas d'une erreur commise de bonne foi par le pétitionnaire mais d'une manoeuvre destinée à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d'urbanisme applicable à la zone ; qu'en considérant, tant pour ce motif qu'à raison du dépassement de la côte altimétrique maximale autorisée, que le permis délivré méconnaissait les dispositions de l'article précité du règlement du lotissement, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a fait une exacte appréciation des faits de la cause ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'article 1 NAU 14 du règlement du lotissement impose l'emploi de galets pour la réalisation de tous ouvrages extérieurs tels que murs de soutènement, murets, clôtures escaliers, les documents annexés à la demande de permis de construire faisaient état d'une clôture sur rue en moellons ; que l'allégation de M. Y selon laquelle la demande de permis de construire ne comprenait pas de mur de clôture en moellons manque donc en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le projet autorisé comportait la réalisation d'une toiture-terrasse en méconnaissance des dispositions de l'article 1 NAU 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul, dont le règlement du lotissement maintient l'application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ces motifs, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis litigieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que M. X et la SCI Baco, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Y à payer à M. X, à la SCI Baco et à la commune de Saint-Paul, chacun une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à M. X, à la SCI Baco et à la commune de Saint-Paul, chacun une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX01143