Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2005, présentée pour M. François X demeurant au centre de détention de Chateaudun route d'Orléans BP 129 à Chateaudun (28205), par Me Aymard, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse du 20 novembre 2001 rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline du centre de détention de Muret du 8 octobre 2001 lui infligeant un avertissement comme sanction disciplinaire, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation de ses préjudices ;
2° d'annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse du 20 novembre 2001 susmentionnée ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ;
4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2005 :
Considérant que le tribunal, qui a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés par M. X, n'était pas tenu de répondre aux arguments tirés de ce que d'une part, le directeur du centre de détention de Muret aurait fourni des indications erronées à la commission d'accès aux documents administratifs en affirmant à tort qu'une pièce de procédure lui avait été communiquée et, d'autre part, le ministre de la justice aurait fait une présentation trompeuse des faits dans ses écritures en défense ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire a été mise en oeuvre à l'encontre de M. X en raison de menaces écrites adressées à un ancien codétenu dans un courrier du 17 septembre 2001 ; que si, sur le formulaire de convocation devant la commission de discipline qui lui a été notifié le 3 octobre 2001, M. X avait demandé à se faire assister par un mandataire de son choix, le responsable des services pénitentiaires l'a informé, le 4 octobre, de l'absence de tout mandataire agréé par l'administration au centre de détention de Muret et l'a invité, en conséquence, à se faire assister par un avocat désigné par le barreau de Toulouse ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, M. X a été mis en mesure de demander l'assistance d'un avocat ; que, dans ces conditions, et alors même que le ministre de la justice ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'instituer une procédure d'agrément des mandataires susceptibles d'être choisis par les détenus pour les assister ou les représenter devant la commission de discipline, M. X n'est pas fondé à soutenir que, du fait de l'absence d'un mandataire agréé de son choix, ces dispositions ont été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de la composition irrégulière de la commission de discipline et de l'irrégularité de la procédure disciplinaire en ce que le dossier qui lui a été communiqué aurait été incomplet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'en refusant d'auditionner la victime sur les faits qui lui sont reprochés, le président de la commission de discipline a méconnu le principe général des droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, premièrement, le président de la commission de discipline a pu, sans porter atteinte aux droits de la défense, écarter le témoignage de cette personne au motif qu'il ne présentait pas un caractère utile ; que, deuxièmement, s'agissant d'une sanction prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à l'égard des détenus, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne s'appliquent qu'aux décisions juridictionnelles ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article D.249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque » ; que, d'une part, la faute disciplinaire reprochée à M. X n'est pas constituée par le fait d'avoir fourni une prestation de services, contre rémunération, au profit d'un codétenu ; que M. X ne peut donc utilement invoquer la violation du droit d'exercer une activité professionnelle ; que, d'autre part, eu égard aux termes dans lesquels est rédigée la lettre du 17 septembre 2001, la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse du 20 novembre 2001 n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article D.249-1 précité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, comme il a été dit, la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse du 20 novembre 2001 n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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05BX01057