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05/12/2007 | FRANCE | N°07BX00961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 07BX00961


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné notamment M. de Malafosse, président...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 30 novembre 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France irrégulièrement en 2004 puis en 2007 et ne s'est ensuite jamais vu délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de ne pas prendre en compte, s'agissant d'un étranger qui se prévaut d'un lien personnel stable avec une personne de nationalité française, la seule durée de vie commune en France du couple ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entretient depuis au moins deux ans une relation stable et sérieuse avec une ressortissante française ; que le couple a reconnu devant un officier d'état civil, le 8 mars 2007, soit avant que ne soit prise la décision litigieuse, comme leur étant commun, l'enfant dont la compagne de M. X était alors enceinte et qui est né un mois et demi après ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le couple ait principalement vécu en Espagne, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'avocat de M. X au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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No 07BX00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00961
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : EYBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-05;07bx00961 ?
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