Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2007 et 28 mai 2007 au greffe de la cour, présentés pour M. Osman X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date 10 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 30 novembre 2007, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Cesso, se substituant à Me Landete, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'elle est enceinte de ses oeuvres, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré clandestinement en France en 2004 à l'âge de 33 ans, que le concubinage ne date que du mois de juin 2006, et que, en dépit de son divorce avec sa première épouse, ses parents et ses six enfants résident toujours dans son pays d'origine ; que la circonstance que le requérant a épousé, postérieurement à l'arrêté litigieux, cette ressortissante française, est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite qui doit s'apprécier à la date à laquelle cette mesure a été prise ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Gironde n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. X soutient qu'en raison de son engagement en faveur de la cause kurde et de son appartenance au HADEP, il est exposé à de graves risques en cas de retour dans son pays ; que, s'il produit à cet effet un procès verbal attestant de ce qu'il est recherché par les autorités turques et un document intitulé « mandat d'arrêt », daté du 15 octobre 2003, faisant état d'une condamnation à « 3 ans et 9 mois pour le délit de complicité avec l'organisation terroriste PKK », ces documents ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'il n'établit pas, par les documents produits, la réalité des risques allégués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01072