Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS ET USAGERS COMMUNAUTAIRES DE LA VATH-VIELHA, dont le siège est 28 avenue du Béarn à Nay (64800), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 4 novembre 2005, par Me Ducruc-Niox ;
L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS ET USAGERS COMMUNAUTAIRES DE LA VATH-VIELHA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 2003 par laquelle le syndicat d'adduction d'eau potable de Nay ouest a décidé d'approuver la conclusion du contrat d'affermage de distribution d'eau avec la société Saur France et d'autoriser son président à signer le dit contrat ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du syndicat d'adduction d'eau potable de Nay ouest une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS ET USAGERS COMMUNAUTAIRES DE LA VATH-VIELHA fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 2003 par laquelle le syndicat d'adduction d'eau potable de Nay ouest a décidé d'approuver la conclusion du contrat d'affermage de distribution d'eau avec la société Saur France et d'autoriser son président à signer le dit contrat ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS ET USAGERS COMMUNAUTAIRES DE LA VATH-VIELHA a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres ; qu'un tel objet, par sa généralité, ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération litigieuse, sans qu'à cet égard l'association puisse utilement se prévaloir du compte rendu de son assemblée constitutive pour préciser cet objet ; qu'elle était ainsi irrecevable à demander l'annulation de la délibération approuvant la conclusion du contrat d'affermage de la distribution de l'eau et autorisant la signature de ce contrat avec la société Saur France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS ET USAGERS COMMUNAUTAIRES DE LA VATH-VIELHA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 2003 du syndicat d'adduction d'eau potable de Nay ouest ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat d'adduction d'eau potable de Nay ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS ET USAGERS COMMUNAUTAIRES DE LA VATH-VIELHA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS ET USAGERS COMMUNAUTAIRES DE LA VATH-VIELHA versera au syndicat d'adduction d'eau potable de Nay ouest et à la société Saur France, une somme totale de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS ET USAGERS COMMUNAUTAIRES DE LA VATH-VIELHA est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS ET USAGERS COMMUNAUTAIRES DE LA VATH-VIELHA versera au syndicat d'adduction d'eau potable de Nay ouest et à la société Saur France une somme totale de 1 000 € au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX02294