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15/01/2008 | FRANCE | N°06BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 06BX00041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2006, présentée pour Mme Emma X, demeurant ..., par la SCP Depres-Thory ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0100102 du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2006, présentée pour Mme Emma X, demeurant ..., par la SCP Depres-Thory ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0100102 du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X fait appel du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 en conséquence des rehaussements apportés aux résultats de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Locamon dont elle est l'unique associée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : … 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique » ; que l'article L. 53 du livre des procédures fiscales dispose que : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; qu'en application de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts avec la société et que, notamment, seul le représentant de la société, à l'exclusion des associés, peut présenter des observations à la suite des redressements qui lui ont été notifiés et demander que soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur ces redressements ; que si, dans le cas prévu au 4° de l'article 8 précité, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est aussi l'unique associé, celui-ci, du fait de sa fonction de gérant, a qualité pour suivre la procédure de vérification et notamment pour produire utilement des observations à la suite de la notification de redressement adressée à cette société, auxquelles l'administration doit répondre dans les conditions prévues à l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, il n'en va pas de même lorsque le gérant et l'associé unique sont deux personnes distinctes ; que, dans cette hypothèse, et bien que l'article 8 du code général des impôts soumette en principe l'imposition des résultats des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée au même régime que celui applicable aux résultats des sociétés de personnes, seul le gérant peut valablement représenter la société vis-à-vis de l'administration durant la procédure de vérification des résultats sociaux, conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifiées à l'article L. 223-18 du code de commerce auxquelles les dispositions susrappelées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ne dérogent pas ;

Considérant que l'EURL Locamon a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ses résultats des années 1995, 1996 et 1997 ont été redressés du fait de la remise en cause de la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts et de la limitation des amortissements pratiqués ; qu'une notification de redressement a été adressée à la société le 28 octobre 1998 ; que, si Mme X, associée unique de l'EURL Locamon a contesté les redressements notifiés à la société, son courrier ne peut être regardé comme valablement présenté au nom de la société dont son fils était le gérant ; que, dans ces conditions, en l'absence d'observations présentées par le représentant de l'EURL Locamon, l'administration, en ne répondant pas au courrier de Mme X et en ne mettant pas à même la société de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que l'interlocuteur départemental dont l'intervention est prévue par la Charte du contribuable vérifié, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base 13-L-1514 n° 34 et 35 à jour au 1er juillet 2002 qui ne concerne que les sociétés de personnes et non les sociétés de capitaux dont les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée constituent une forme et qui, au surplus, est relative à la procédure d'imposition et ne comporte, par suite, aucune interprétation d'un texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Emma X est rejetée.

N°06BX00041
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00041
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP DEPRES THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;06bx00041 ?
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