Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Froment ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0402349 du 23 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des bases de l'imposition ;
4°) de prononcer le sursis de paiement des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 23 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et des charges de famille, des charges retranchées du revenu net global … » ; que selon l'article L. 69 du même livre : « … Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;
Considérant que l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. X a révélé des discordances entre ses revenus déclarés et ses crédits bancaires, sur lesquelles l'administration lui a demandé des justifications le 2 avril 2001, pour l'année 1998, et le 26 décembre 2001, pour l'année 1999 ; que l'intéressé, qui n'a pas retiré les plis auprès des services postaux, doit être regardé comme n'ayant pas répondu à ces demandes et se trouve donc dans le cas où, régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, en application de l'article L. 193, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition ;
Considérant que M. X n'apporte aucune justification de ce que, comme il le soutient, les sommes retenues par l'administration correspondraient à des virements entre comptes ou de ce que devraient être déduites de ses revenus les charges qu'il aurait engagées pour les acquérir ;
Considérant de même, que la demande de M. X de réduction des bases imposables des deux années en litige à hauteur de 60 %, à raison de charges sur lesquelles il ne fournit aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur la demande de sursis de paiement :
Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur la requête de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne le sursis de paiement sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX02110