Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2006 sous le numéro 06BX00326, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 8 avril 2005 refusant à Mme Fatima B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux Amr C et a condamné l'Etat à verser à Mme B une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande l'annulation du jugement du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 8 avril 2005 refusant à Mme B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants:/1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./Peut être exclu de regroupement familial:/1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en Algérie en 1968, réside en France depuis le mois de septembre 1995 et a obtenu le 28 septembre 2001 une carte de résident d'une durée de dix ans ; qu'elle s'est mariée, le 4 janvier 2003, sur le territoire national, avec un ressortissant égyptien en situation irrégulière ; que la première demande de regroupement familial présentée par Mme B le 3 septembre 2003 au bénéfice de son époux a fait l'objet d'une décision de refus de la part du PREFET DE LA GIRONDE le 12 décembre 2003, motivée par l'insuffisance de ses ressources ; que Mme B a déposé quelques mois plus tard, le 10 août 2004, une nouvelle demande de regroupement familial, qui a été rejetée pour le même motif par un arrêté du 8 avril 2005 du PREFET DE LA GIRONDE, après que celui-ci a refusé, par une décision du 7 février 2005, de délivrer à l'époux de Mme B un titre de séjour à titre de régularisation ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent du mariage de Mme B, à la date de la première demande, de la durée et des conditions de séjour en France de son époux, dans la mesure où l'ancienneté de ce séjour n'est pas établie, ni même alléguée, et de ce que leur enfant, né sur le territoire national le 29 décembre 2004, était âgé de seulement trois mois environ à la date de la décision par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 8 avril 2005 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, dès lors que la décision de refus litigieuse n'est pas motivée par l'absence d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas été consulté sur les conditions de logement est inopérant ;
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les conjoints de ressortissants algériens peuvent s'établir en France ; qu'ainsi, compte tenu de sa nationalité algérienne, et même si le bénéficiaire de la demande de regroupement familial qu'elle a présentée est de nationalité égyptienne, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa demande aurait dû être examinée par le PREFET DE LA GIRONDE au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration des revenus pour l'année 2004, qu'à la date de la décision contestée, Mme B, dont l'époux était sans emploi, justifiait, indépendamment des prestations familiales, d'un revenu annuel d'un montant de 7.493 euros ; que ces ressources étaient ainsi inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que Mme B ne pouvait être regardée comme disposant de ressources stables et suffisantes, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour subvenir aux besoins de sa famille ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 8 avril 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 5 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
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06BX00326