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12/02/2008 | FRANCE | N°06BX01015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 06BX01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2006, présentée par M. X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte en date du 29 octobre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2006, présentée par M. X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte en date du 29 octobre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 ;
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Dumontet pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : « L'étranger qui a pénétré ou séjourné à Mayotte sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F. La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder 3 ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de Mayotte. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement » ;

Considérant que par jugement du Tribunal de première instance de Mamoudzou en date du 14 février 2002 devenu définitif, M. X, ressortissant comorien alors âgé de 21 ans, a été condamné, pour agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans ainsi que pour séjour irrégulier, à douze mois de prison, dont six avec sursis, et à une interdiction de séjourner sur le territoire de la collectivité de Mayotte pendant trois ans ;
Considérant que M. X ne saurait contester devant la juridiction administrative le bien-fondé de la condamnation pénale dont il a fait l'objet ; que compte tenu de l'interdiction de séjourner sur le territoire de Mayotte dont il faisait l'objet, le préfet de Mayotte était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 26 avril 2000, de rejeter sa demande tendant à être autorisé à séjourner sur ce territoire comme il l'a fait par la décision contestée du 29 octobre 2004 ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire de Mayotte ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et de ce que le refus de séjour contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sont, en tout état de cause, inopérants; que l'interdiction de territoire emportant, aux termes des dispositions précitées, reconduite de plein droit à la frontière, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, circonstance qui serait au demeurant dépourvue d'influence sur la légalité du refus de séjour lui ayant été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 2006, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte en date du 29 octobre 2004 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
06BX01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01015
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUMONTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;06bx01015 ?
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