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13/03/2008 | FRANCE | N°07BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13 mars 2008, 07BX01675


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2007 en télécopie et le 2 août 2007 en original, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702642 du 11 juin 2007 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juin 2007 portant reconduite à la frontière de M. Abdelaziz Yasser X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement e

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2007 en télécopie et le 2 août 2007 en original, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702642 du 11 juin 2007 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juin 2007 portant reconduite à la frontière de M. Abdelaziz Yasser X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Etienvre, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est marié le 2 avril 2007 avec une ressortissante française, et que trois des frères de ce dernier résident régulièrement en France ; que, toutefois, l'intéressé, dont le mariage est récent, ne démontre pas l'ancienneté de sa relation avec son épouse ; qu'en outre, il a vécu en Egypte jusqu'à l'âge de 32 ans et n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le 5 juin 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X et, en conséquence, de l'arrêté ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté susvisé serait entaché d'incompétence de son auteur, il ressort des pièces du dossier que le signataire de cette décision, M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES du 7 septembre 2006, d'une délégation à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle aurait sur sa situation personnelle ;


Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 5 juin 2007 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a ordonné le placement de M. X en rétention énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que si M. X n'était pas dépourvu de toute garantie de représentation, dès lors qu'il disposait d'un passeport en cours de validité, il ne ressort toutefois pas des pièces que l'intéressé, qui a d'ailleurs été interpellé à la frontière de l'Espagne alors qu'il déclare être domicilié à Paris, disposait d'une adresse stable ; que, dans ces conditions, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a pu légalement estimer que M. X ne présentait pas de garantie de représentation suffisante et prononcer son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juin 2007 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juin 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 11 juin 2007 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X est rejetée.

3
No 07BX01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01675
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. ETIENVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;07bx01675 ?
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