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13/03/2008 | FRANCE | N°07BX02002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13 mars 2008, 07BX02002


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2007, présentée pour M. David X, demeurant Association France solidarité 10 rue Vestrepin à Toulouse (31100), par Me Boukoulou, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703691 du 9 août 2007 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même

jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2007, présentée pour M. David X, demeurant Association France solidarité 10 rue Vestrepin à Toulouse (31100), par Me Boukoulou, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703691 du 9 août 2007 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794,80 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Etienvre, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (…) d'une mesure de reconduite à la frontière : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant angolais âgé de 39 ans, souffre d'une hypertension artérielle systolo-diastolique permanente s'accompagnant d'une cardiomyopathie hypertrophique ; que son père et son oncle sont décédés jeunes de la même pathologie ; que son état de santé nécessite un traitement anti hypertenseur à long terme ainsi qu'un suivi médical ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant est, dans les circonstances de l'espèce, fondé à soutenir que l'arrêté en date du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement rendu le 9 août 2007 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination, ainsi que ces décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02002
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. ETIENVRE
Avocat(s) : BOUKOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;07bx02002 ?
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