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13/03/2008 | FRANCE | N°07BX02094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13 mars 2008, 07BX02094


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2007, présentée pour Mlle Jean X, élisant domicile chez Me Landete 16 bis cours du Maréchal Juin à Bordeaux (33000), par Me Landete, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703987 du 17 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du

même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2007, présentée pour Mlle Jean X, élisant domicile chez Me Landete 16 bis cours du Maréchal Juin à Bordeaux (33000), par Me Landete, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703987 du 17 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- les observations de Me M'Belo substituant Me Landete, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Etienvre, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que Mlle X, en se bornant à alléguer que les consulats de Sierra Leone ne délivreraient pas de laissez-passer à leurs ressortissants, n'établit pas que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre la mesure de reconduite à la frontière litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure portant reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la décision fixant la Sierra Leone comme pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que Mlle X n'établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 11 mars 2004, soutient qu'elle craint de subir des peines ou des traitements dégradants en cas de retour en Sierra Leone ; que, toutefois, ses allégations sont dépourvues de toute précision et ne sont assorties d'aucun élément probant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3
No 07BX02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02094
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. ETIENVRE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;07bx02094 ?
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