Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704513 du 8 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de M. Mohamed Arbi X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Arbi X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Etienvre, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2004 ; qu'il résulte des attestations versées au dossier que l'intéressé entretient depuis juillet 2006 une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit maritalement depuis avril 2007 ; que cette dernière, qu'il a épousée le 13 septembre 2007, était enceinte de ses oeuvres à la date de la mesure de reconduite à la frontière litigieuse ; que dès lors que son épouse occupe un emploi à temps complet, l'exécution de cette mesure aurait nécessairement abouti à le séparer de cette dernière au moment de sa grossesse ; qu'enfin, si M. X a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, une de ses soeurs vit régulièrement sur le territoire français ; que dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas fait état de circonstances particulières relatives au déroulement de la grossesse de l'épouse de M. X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, en décidant, par l'arrêté du 3 octobre 2007, la reconduite à la frontière de l'intéressé, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 octobre 2007, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX02347