Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705024 du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ainsi que sa décision du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-04 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Etienvre, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande l'annulation du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ainsi que sa décision du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; que l'article L. 511-2 du même code dispose : « Les dispositions du 1º du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. » ; que l'article 21 de cette convention prévoit que les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par l'un des Etats parties peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent certaines conditions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 10 octobre 2007 ; que par arrêté en date du 10 novembre 2007, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé sa reconduite à la frontière, au motif tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français ; que l'intéressé, qui a produit la copie du titre de séjour en cours de validité qui lui a été délivré par les autorités portugaises, la déclaration, souscrite le 11 octobre 2007, de perte du portefeuille qui contenait l'original dudit titre, son passeport, ainsi que divers documents confirmant qu'il séjourne régulièrement au Portugal, a apporté des justificatifs suffisants de son entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la mesure de reconduite à la frontière litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, et, par voie de conséquence, sa décision du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ;
DECIDE :
Article 1er: La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
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No 07BX02521