Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX01292, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Loustalot ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arhansus à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des dommages occasionnés à sa propriété par les eaux pluviales en provenance de la voie communale n° 4 et à effectuer les travaux de réalisation d'un fossé d'écoulement des eaux pluviales au droit de sa propriété ;
- de condamner la commune d'Arhansus à réaliser ce fossé et à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;
- de condamner la commune d'Arhansus à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
les observations de Me Labat, collaborateur de Me Coudevylle pour la commune d'Arhansus ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande indemnitaire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier des 9 septembre 2003 et 21 juin 2006 ainsi que des photographies qui y sont annexées, que les bâtiments, à usage d'élevage et de stockage, appartenant à M. X, exploitant agricole, et implantés sur le territoire de la commune d'Arhansus sont régulièrement inondés par des eaux de ruissellement s'accumulant sur la voie communale n° 4 située en surplomb et que cette accumulation est imputable essentiellement à l'insuffisance du dispositif d'écoulement des eaux pluviales de cette voie qui ne comporte en particulier pas de fossé au droit de la propriété de l'intéressé ;
Considérant que la commune d'Arhansus ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 640 du code civil assujettissant les fonds inférieurs à une servitude d'écoulement des eaux qui ne sont applicables que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs « sans que la main de l'homme y ait contribué » ;
Considérant que, alors même qu'aucun texte n'imposerait à la commune de procéder à la réalisation de fossés d'écoulement des eaux pluviales de la voie communale, l'insuffisance du dispositif d'écoulement des eaux de ruissellement de cette voie est constitutive d'un défaut de conception et d'aménagement de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune à raison du préjudice subi de ce fait par le requérant ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait implanté ses bâtiments sur des terrains exposés à des risques d'inondation que la topographie des lieux aurait rendu prévisibles ; que la commune n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'il aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
Considérant que M. X, qui fixe son préjudice à la somme totale de 10 000 euros, soutient sans être contredit que les inondations régulières de ses bâtiments d'élevage et de stockage le contraignent à des achats supplémentaires de fourrage et d'aliments pour bétail ainsi qu'à des travaux supplémentaires de manipulation des stocks et du fumier ; qu'il ne produit cependant, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément permettant de déterminer le coût des pertes subies de fourrage et d'aliments pour bétail ; qu'en revanche, il fixe, pour la première fois en appel, à 40 heures par an les travaux supplémentaires de manipulation rendus nécessaires par les inondations régulières de ses bâtiments ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi en raison de ces travaux supplémentaires en l'évaluant à 1 800 euros pour la période du 9 septembre 2003 à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arhansus à lui verser une indemnité et qu'il y a lieu de condamner la commune d'Arhansus à verser à M. X les indemnités précitées ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit public chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt condamnant la commune d'Arhansus à verser des indemnités à M. X n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à cette commune de procéder à la réalisation de fossés d'écoulement des eaux pluviales sur la voie communale n° 4 au droit de sa propriété ; qu'il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, de rejeter la demande de M. X tendant à ce qu'une telle injonction soit adressée à la commune ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d'Arhansus la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la commune d'Arhansus à verser à M. X une somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La commune d'Arhansus est condamnée à verser à M. X une indemnité de 1 800 euros.
Article 3 : La commune d'Arhansus versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Arhansus en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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06BX01292