Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée par Mlle Josette X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07/224 - 07/301 du 25 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :
* le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ;être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que si Mlle X, ressortissante haïtienne, soutient que sa mère et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui a vécu de nombreuses années séparée de sa mère, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son père et ses autres soeurs ; que si l'intéressée se prévaut de son intégration, notamment scolaire, sur le territoire français, elle n'établit pas qu'elle était scolarisée à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Guadeloupe n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (…) d'une mesure de reconduite à la frontière (…) : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;
Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision litigieuse, le préfet de la Guadeloupe ne disposait pas d'élément d'information permettant d'établir que Mlle X présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité préfectorale n'était dès lors pas dans l'obligation de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de prendre la décision en litige ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé de la requérante nécessitait un traitement médical ; que la circonstance que l'état de santé de l'intéressée s'est détérioré depuis lors, si elle pourrait éventuellement faire obstacle à l'exécution dudit arrêté, est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.