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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX02569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2006, présentée pour M. Thierry X demeurant ... par Me Ducruc-Niox ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500332, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite Saint-Pierre de Garlin du 31 décembre 2004 le suspendant de ses fonctions pour une durée d'un mois et de la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes

gées dépendantes (EHPAD) de Garlin du 25 janvier 2005 prolongeant cette sus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2006, présentée pour M. Thierry X demeurant ... par Me Ducruc-Niox ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500332, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite Saint-Pierre de Garlin du 31 décembre 2004 le suspendant de ses fonctions pour une durée d'un mois et de la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin du 25 janvier 2005 prolongeant cette suspension pour une nouvelle durée d'un mois, d'autre part, à la condamnation de l'EHPAD de Garlin à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2° d'annuler lesdites décisions et de condamner l'EHPAD de Garlin à lui verser l'indemnité susmentionnée ;

3° de condamner l'EHPAD de Garlin à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin, dite « maison de retraite Saint-Pierre » du 31 décembre 2004 le suspendant de ses fonctions pour une durée d'un mois, ainsi que de sa décision du 25 janvier 2005 prolongeant cette suspension pour une nouvelle durée d'un mois, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;


Sur la légalité des décisions contestées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline » ; qu'il résulte de cette disposition que la suspension d'un agent public, qui ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire, est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; qu'elle peut être légalement prise par l'autorité compétente, sans préjudice de l'issue de la procédure disciplinaire, lorsque, à la date de son adoption, les faits relevés à la charge de l'agent concerné présentent un degré suffisant de vraisemblance et de gravité ;

Considérant que l'EHPAD de Garlin n'a jamais apporté, devant le Tribunal administratif de Pau et devant la Cour, la moindre précision concernant le premier manquement reproché à M. X, aide-soignant titulaire, relatif au fait qui aurait été, en décembre 2003, à l'origine d'une faute professionnelle commise par l'un de ses collègues ; que le directeur de cet établissement ne disposait, à la date des décisions contestées, d'aucun élément de nature à établir le caractère prétendument mensonger de l'attestation, établie par M. X, dénonçant un acte de violence perpétré par une autre de ses collègues à l'encontre d'un pensionnaire, et constituant le deuxième manquement allégué ; que si l'intéressé a par ailleurs vivement critiqué la gestion de la maison de retraite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exprimé ces critiques, à les supposer d'ailleurs excessives, en dehors d'une réunion, tenue le 9 décembre 2004, du comité technique d'établissement, au sein duquel, investi d'un mandat syndical il siégeait en qualité de représentant du personnel ; que pour faire état, d'une manière générale, du comportement agressif de M. X, et pour lui reprocher d'avoir fait régner dans le service un climat de tension, voire de harcèlement, l'EHPAD de Garlin, qui ne relate aucun incident précis, s'appuie seulement sur une pétition, rédigée au lendemain de la réunion susmentionnée par les représentants de l'organisation syndicale majoritaire, réclamant en termes outranciers la révocation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, à la date des décisions contestées, les faits relevés à l'encontre de M. X, qui n'a d'ailleurs ultérieurement fait l'objet d'aucune sanction, et auquel a été proposé, quelques semaines plus tard, la signature d'un « protocole transactionnel » stipulant l'abandon des poursuites disciplinaires engagées moyennant le désistement de ses actions en justice, ne présentait pas un degré suffisant de vraisemblance et de gravité, de nature à justifier qu'il soit suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'EHPAD de Garlin des 31 décembre 2004 et 25 janvier 2005, et à demander en conséquence l'annulation dudit jugement et desdites décisions ;


Sur la responsabilité de l'EHPAD de Garlin :

Considérant que le jugement attaqué du 19 octobre 2006 rejette, en seule conséquence du rejet des conclusions en annulation des décisions susmentionnées, et sans dès lors statuer sur sa recevabilité, la demande indemnitaire de M. X, présentée par mémoire enregistré le 14 septembre 2006 ; que, toutefois, l'intéressé justifie avoir saisi l'EHPAD de Garlin d'une réclamation préalable datée du 11 septembre 2006 et qui, eu égard à ses mentions, appelait nécessairement une décision ; que par suite la demande de M. X, pouvant être régularisée et l'ayant d'ailleurs été du fait de l'intervention d'une décision implicite de rejet de la réclamation préalable ayant lié le contentieux avant que l'EHPAD de Garlin n'oppose une fin de non recevoir, cet établissement ne saurait utilement faire valoir que les conclusions d'appel présentées au même titre par le requérant devraient être regardées comme nouvelles en appel ;

Considérant que l'illégalité des décisions du directeur de l'EHPAD de Garlin des 31 décembre 2004 et 25 janvier 2005 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X, aggravé par le développement d'un syndrome dépressif réactionnel, en lui allouant à ce titre une indemnité de 2 000 euros ; que le requérant, en revanche, n'établit pas la réalité des autres préjudices dont il se prévaut, relatifs, d'une part, aux conséquences financières de sa mutation ultérieure vers le centre hospitalier de Pau, qu'il a lui-même demandée, sans qu'il résulte de l'instruction que cette mutation serait directement liée aux faits litigieux, d'autre part, à des frais de documentation et de reprographie dont il n'est pas justifié ;



Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EHPAD de Garlin la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'EHPAD de Garlin à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0500332, en date du 19 octobre 2006 ainsi que les décisions du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin des 31 décembre 2004 et 25 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : L'EHPAD de Garlin est condamné à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros.

Article 3 : L'EHPAD de Garlin versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de l'EHPAD de Garlin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX2569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02569
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUCRUC-NIOX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx02569 ?
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