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17/04/2008 | FRANCE | N°06BX00802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX00802


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006 sous le n° 06BX00802, la requête présentée pour M. Léonard X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Guignard - Garcia -Trassard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à titre principal, à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (O.N.I.A.M.) à lui payer une indemnité de 389.586,52 euros, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier universitair

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006 sous le n° 06BX00802, la requête présentée pour M. Léonard X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Guignard - Garcia -Trassard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à titre principal, à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (O.N.I.A.M.) à lui payer une indemnité de 389.586,52 euros, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer la même somme en réparation des préjudices subis consécutivement à l'intervention chirurgicale réalisée le 28 février 2002 dans les services de cet établissement hospitalier ;

2°) à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à lui payer une indemnité de 389.586,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une indemnité de 389.586,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004 ;

4°) de lui allouer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Aran, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à l'issue d'une intervention chirurgicale effectuée le 28 février 2002 dans les services du professeur Guérin du centre hospitalier universitaire de Bordeaux afin de réaliser une biopsie de la tumeur médullaire affectant M. X et éventuellement, dans la mesure du possible, de procéder à l'exérèse de cette tumeur, M. X s'est retrouvé paralysé des membres inférieurs ; que, par jugement du 23 février 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 353.032 euros et subsidiairement à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer la même somme et rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au remboursement de ses débours ; que M. X interjette appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à nouveau, en appel, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du seul Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;


Sur les conclusions de la requête dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Bordeaux :

Considérant que si M. X soutient avoir adressé le 23 juillet 2003 une demande préalable d'indemnisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, il résulte toutefois des termes mêmes de ce courrier produit, pour la première fois en appel, qu'à son terme, M. X s'est borné à informer le professeur Guérin de ce qu'il avait saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; que ce courrier ne peut, dès lors, être regardé comme une demande préalable d'indemnisation adressée à l'établissement hospitalier ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a considéré qu'en l'absence de liaison du contentieux, la demande de M. X dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'était pas recevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique : «Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret» ; que l'article L.1142-8 du code de la santé publique précise : «Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L.1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable (…) cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime (…)» ; qu'enfin, l'article L. 1142-20 prévoit : «La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage» ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, pour l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées par le législateur, est éclairé par l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, notamment sur le point de savoir si les dommages invoqués remplissent les conditions permettant d'ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale et sur le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à la victime en vue de la réparation des préjudices subis il ne saurait être regardé comme étant lié par cet avis, qui émane d'un organisme dépourvu de caractère juridictionnel et qui n'a d'autre finalité que de favoriser un règlement amiable du litige ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ne se trouvait pas en situation de compétence liée à la suite de l'avis par lequel la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Aquitaine a, le 21 avril 2004, estimé que l'intéressé avait été victime le 28 février 2002 d'un accident médical ouvrant droit à la réparation des préjudices qui en découlent au titre de la solidarité nationale, pour procéder à l'indemnisation desdits préjudices ;

Considérant que M. X soutient que la paraplégie dont il est aujourd'hui atteint constitue une conséquence anormale au regard de son état de santé antérieur dès lors que les troubles dont il souffrait avant l'intervention n'étaient pas particulièrement importants, qu'il menait une vie normale et que rien ne permet de dire que son état de santé se serait dégradé aussi considérablement en l'absence d'intervention chirurgicale alors surtout que, d'une part, les médecins ont indiqué que sa tumeur était d'évolution très lente et qu'à la suite du traitement radiothérapeutique suivi, celle-ci s'est stabilisée et que les experts ont, d'autre part, souligné le caractère imprévisible de l'évolution de la tumeur ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction et en particulier, du rapport de l'expertise décidée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Aquitaine, que les troubles que la tumeur provoquait par la compression de la moelle épinière pouvaient, en l'absence de radiothérapie, se stabiliser ou s'atténuer ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'aggravation importante des troubles moteurs de M. X à la suite de l'intervention chirurgicale du 28 février 2002 ne constituait pas une conséquence anormale de l'état de santé de ce dernier comme de l'évolution prévisible de cet état ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées pour M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.



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No 06BX00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00802
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP GUIGNARD-GARCIA-TRASSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx00802 ?
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