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06/05/2008 | FRANCE | N°05BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 05BX00255


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2005 sous le n°05BX00255, présentée pour M. Vincent X domicilié ..., pour la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS, société anonyme à objet sportif représentée par son président en exercice, dont le siège est 27 rue du Maréchal Juin BP 3048 à La Rochelle (17031), pour l'ASSOCIATION STADE ROCHELAIS représentée par son président en exercice dont le siège est 27 rue du Maréchal Juin à La Rochelle (17 000), par la SCP Drageon et associés;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annul

er le jugement en date du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de P...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2005 sous le n°05BX00255, présentée pour M. Vincent X domicilié ..., pour la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS, société anonyme à objet sportif représentée par son président en exercice, dont le siège est 27 rue du Maréchal Juin BP 3048 à La Rochelle (17031), pour l'ASSOCIATION STADE ROCHELAIS représentée par son président en exercice dont le siège est 27 rue du Maréchal Juin à La Rochelle (17 000), par la SCP Drageon et associés;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à la condamnation de la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby à payer à M. X la somme de 1 euro, en deuxième lieu, à la condamnation solidaire de la Fédération française de rugby et de la Ligue nationale de rugby à payer à la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS et à l'ASSOCIATION STADE ROCHELAIS la somme de 1 143 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision par laquelle la commission fédérale d'appel de la fédération française de rugby a maintenu le club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde en élite 1, en troisième lieu, à condamner la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby à verser à chacun d'eux une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby à produire aux débats les entiers dossiers de forme et de fond qui ont présidé à la prise de décision de la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG), à la décision de réformation par la commission d'appel de la Fédération Française de rugby ainsi que les décisions concernées et toutes pièces en rapport ;
3°) de condamner, solidairement, la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby à payer à M. X, à titre personnel, la somme de 1 euro, et à la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS et à l'ASSOCIATION STADE ROCHELAIS la somme de 1 143 000 euros complétée par les intérêts de droit à compter du 5 décembre 2003 et par les intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la fédération française de rugby et la ligue nationale de rugby ;

4°) de condamner la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby à payer à chacun des requérants une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008
le rapport de M. Cristille, premier conseiller,
les observations de Me Lachaume pour la fédération française de rugby et de Me Albala pour la ligue nationale de rugby,
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la saison sportive 2001/2002, la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS a été reléguée en division inférieure du championnat de France professionnel de rugby du fait de ses résultats sportifs ; que dans le cadre d'une procédure de contrôle budgétaire initiée par la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion, le club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde qui s'était maintenu au plan sportif en première division a été rétrogradé à son tour en division inférieure pour des raisons d'équilibre budgétaire par une décision du conseil supérieur de la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion en date du 25 juin 2002 ; que par la décision attaquée du 11 juillet 2002, la commission d'appel fédérale, saisie par le club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde, a infirmé la décision de rétrogradation ; que M. Vincent X, la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS et l'ASSOCIATION STADE ROCHELAIS relèvent appel du jugement en date du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la fédération française de rugby et de la ligue nationale de rugby à réparer les préjudices résultant pour eux de l'illégalité fautive dont serait entachée la décision du 11 juillet 2002 par laquelle la commission d'appel fédérale a maintenu en première division le club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde pour la saison sportive 2002/2003 ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision infirmée par la commission d'appel de la fédération émanait du conseil supérieur de la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion et non pas de la ligue nationale de rugby ; que, par suite, la circonstance que M. X, en dépit de sa qualité de membre de la commission d'appel où il représente la ligue nationale de rugby n'a pas été convoqué à la séance du 11 juillet 2002 à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été prise, n'a pas entaché d'illégalité cette décision dès lors que l'article 514-1 des statuts et règlements de la fédération française de rugby dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce prévoit que le représentant de la ligue nationale de rugby siège à la commission d'appel en tant que membre de cette dernière pour les seuls appels interjetés contre une décision prononcée en première instance par la ligue nationale de rugby ou un organe de cette dernière ;

Considérant que si les requérants font valoir que la commission d'appel a pris sa décision sans avoir connaissance des pièces permettant de constater le rétablissement financier du club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde, il résulte de l'instruction qu'au cours de sa séance du 11 juillet 2002, la commission a décidé, eu égard aux informations fournies oralement par les représentants du club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde, de maintenir ce dernier en première division sous la réserve que les pièces établissant le versement attendu d'une somme complémentaire de 500 000 euros en compte courant soient produites avant le 16 juillet 2002 au soir ; que le club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde ayant justifié des pièces attendues dans le délai prescrit, la réserve a pu être levée ; qu'ainsi la décision litigieuse a été légalement prise le 11 juillet 2002 sans que le défaut de pièces produites à cette date ne soit de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres de la commission d'appel fédérale ont été convoqués, en temps utile, en vue de siéger à la séance du 11 juillet 2002 au cours de laquelle ont été auditionnés les représentants du club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde et où la décision a été prise ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les règlements de la ligue nationale de rugby et de la fédération française de rugby en ce que la commission d'appel n'aurait pas délibéré suivant des modalités permettant d'assurer pleinement la collégialité des débats y compris pour la levée des réserves et qu'elle s'en serait remis intégralement à son président pour décider manque en fait ;


Sur la légalité interne :
Considérant que si les requérants prétendent que la décision de la commission d'appel fédérale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle ne serait appuyée d'aucune pièce comptable sérieuse et qu'elle aurait été prise sur la base de pressions, il résulte de l'instruction que la commission d'appel fédérale a, pour sa délibération, disposé de documents financiers probants, justifiant le maintien en première division du club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde; que si les requérants soutiennent que ledit club ne respecterait pas certains ratios concernant la masse salariale, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le motif de la rétrogradation n'était pas fondé sur le non-respect de tels ratios ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à la suite de pressions n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'ainsi, la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle la commission d'appel fédérale a maintenu le club athlétique de Bordeaux Bègles Gironde en première division et qui est signée par son président est légale et ne saurait, dès lors, constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la fédération française de rugby ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la fédération française de rugby et par la ligue nationale de rugby, que M. Vincent X, la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS et l'ASSOCIATION STADE ROCHELAIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération française de rugby et la ligue nationale de rugby qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnées à payer à M. Vincent X, à la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS et à l'ASSOCIATION STADE ROCHELAIS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Vincent X, la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS et l'ASSOCIATION STADE ROCHELAIS à payer à la fédération française de rugby et à la ligue nationale de rugby la somme que celles-ci demandent ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, de la SOCIETE ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS et de l'ASSOCIATION STADE ROCHELAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération française de rugby et de la ligue nationale de rugby tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00255
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DRAGEON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;05bx00255 ?
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