Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007, présentée pour M. Adil X, domicilié au ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703281 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 juin 2007, qui lui a refusé un titre de séjour, et a pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français, en désignant le Maroc comme pays à destination duquel il pouvait être renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 juin 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Me Belo, pour M. X ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 29 mars 2000 muni d'un visa touristique valable trente jours et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur ce territoire ; qu'il n'a pu obtenir du Tribunal administratif de Bordeaux, puis de la Cour administrative d'appel de céans, l'annulation du premier refus de séjour qui lui a été opposé, le 15 janvier 2004, par le préfet de la Gironde, mais relève régulièrement appel du jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2007, par lequel le même préfet lui a, une nouvelle fois, refusé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le mois suivant, et en désignant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X, célibataire et âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'état de santé de ses grands-parents maternels qui résident en France et chez qui il vit depuis sept ans, ou de ce que les difficultés administratives qu'ils rencontrent en raison de leur faible compréhension de la langue française, rendraient indispensable sa présence auprès d'eux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de sa famille maternelle sont également présents sur le territoire français et sont ainsi susceptibles de leur dispenser cette assistance ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où vit toujours sa mère avec laquelle il n'est d'ailleurs pas établi qu'il n'aurait plus aucun contact ; que le refus de titre attaqué, ainsi que l'obligation subséquente de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles comportent sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions tendant à ce que soit prononcé une injonction en ce sens au préfet de la Gironde ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX02193