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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX01946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX01946


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE PLAFONDS MODERNES, dont le siège social est Parc d'activités Clément Ader à Bordes-Assat (64510), représentée par son gérant en exercice, par Me Casadebaig, avocat ;

La SOCIETE PLAFONDS MODERNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la région Aquitaine une somme de 31 299,16 € en règlement du marché relatif à la réhabilitation du gymnase du lycée Louis

Barthou à Pau ;

2°) de condamner la région Aquitaine à lui verser une somm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE PLAFONDS MODERNES, dont le siège social est Parc d'activités Clément Ader à Bordes-Assat (64510), représentée par son gérant en exercice, par Me Casadebaig, avocat ;

La SOCIETE PLAFONDS MODERNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la région Aquitaine une somme de 31 299,16 € en règlement du marché relatif à la réhabilitation du gymnase du lycée Louis Barthou à Pau ;

2°) de condamner la région Aquitaine à lui verser une somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive de ce marché ;

3°) de mettre à la charge de la région Aquitaine une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par marché en date du 26 juin 2002, la région Aquitaine a confié à la SOCIETE PLAFONDS MODERNES la réalisation du lot platrerie et faux plafonds du marché de rénovation et extension du gymnase du lycée Louis Barthou à Pau ; que la région ayant procédé, par délibération du 7 juillet 2003 notifiée le 27 août 2003, à la résiliation de ce marché aux torts de l'entreprise, la SOCIETE PLAFONDS MODERNES fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juillet 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Aquitaine à réparer le préjudice résultant d'une résiliation abusive et n'a que partiellement fait droit à sa demande au titre du règlement de ce marché ;


Sur l'appel principal de la SOCIETE PLAFONDS MODERNES :

Considérant qu'en application de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur peut être décidée ; que le maître d'ouvrage peut passer un nouveau marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux et mettre les excédents de dépenses qui en résultent à la charge de l'entrepreneur défaillant ;

Considérant que si la SOCIETE PLAFONDS MODERNES soutient qu'elle n'a pas été en retard dans l'exécution du marché et qu'elle n'a pas abandonné le chantier, il résulte de l'instruction que la société requérante qui se dispensait d'assister à des réunions de chantier, a voulu imposer des ouvrages non conformes aux stipulations du marché que le maître d'ouvrage n'a pas acceptés, et a provoqué des retards dans l'exécution du marché avant d'abandonner le chantier alors que le maître d'ouvrage lui a demandé par ordre de service de reprendre ses travaux ; que ces défaillances lui sont donc entièrement imputables ; que la circonstance que la situation n° 2 ne lui a pas été payée ne pouvait justifier le refus de l'entreprise de poursuivre l'exécution du marché à laquelle elle s'était engagée ; qu'enfin, le fait que le maître d'ouvrage ait finalement accepté, dans le souci de ne pas retarder davantage l'exécution du marché, certains travaux par un avenant n'a pas eu pour effet de régulariser les manquements de l'entreprise et l'abandon du chantier ;

Considérant que le maître d'ouvrage a procédé sans délai à l'appel d'offres permettant de passer un nouveau marché pour l'achèvement des travaux ; que la circonstance que ce marché n'ait pu être conclu avant le début de l'année 2004 pour permettre le déroulement des opérations d'expertise, n'est pas de nature à dispenser la SOCIETE PLAFONDS MODERNES de supporter les frais de l'achèvement des travaux lui incombant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PLAFONDS MODERNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Aquitaine à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une résiliation abusive de son marché ;


Sur l'appel incident de la région Aquitaine et de la société d'équipement des pays de l'Adour :

Considérant que la région qui, dans le calcul du montant des travaux nécessaires pour l'achèvement de l'ensemble du lot de plâtrerie et faux plafonds aux prix du marché de substitution, a retenu, à juste titre, le montant des opérations permettant de reprendre les malfaçons constatées dans les réalisations partielles de la SOCIETE PLAFONDS MODERNES n'est pas fondée à demander que ce montant soit une seconde fois soustrait de la somme qu'elle doit au titre du règlement du marché ; que dès lors, ses conclusions tendant à ce que la somme due à l'entreprise soit ramenée à 12 762,85 € doivent être rejetées ;

Considérant que si la région Aquitaine demande que le surcoût résultant selon elle de la passation du marché nécessaire à l'achèvement des travaux soit mis à la charge de la SOCIETE PLAFONDS MODERNES, elle déclare accepter le chiffrage retenu sur ce point par les premiers juges et ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre ;

Considérant, enfin, que les premiers juges ont partiellement fait droit à la demande de la région Aquitaine en condamnant la SOCIETE PLAFONDS MODERNES à lui verser la somme de 31 299,16 € HT au titre du préjudice subi du fait du retard dans l'exécution des travaux, de l'obligation de louer des clôtures pour le chantier, de pose d'un tableau électrique non prévu, de location des bâtiments modulaires et de stockage des matériels en garde meuble ; que si elle soutient que ces deux derniers chefs de préjudices doivent être indemnisés sur une durée de 10 mois, il résulte de l'instruction que le retard n'a été que d'une durée de 8 mois et 22 jours ; que ses conclusions à ce titre doivent donc être rejetées ; que les conclusions présentées par la société d'équipement des pays de l'Adour au même titre ne sont assorties d'aucune justification comptable et doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région Aquitaine et la société d'équipement des pays de l'Adour ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses conclusions incidentes ;


Sur l'appel en garantie présenté par la société d'équipement des pays de l'Adour :

Considérant que seule la région Aquitaine peut être tenue à la réparation des conséquences dommageables de la décision de résiliation du marché ; que, par suite, les conclusions de la société d'équipement des pays de l'Adour tendant à ce que la SOCIETE PLAFONDS MODERNES la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Aquitaine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE PLAFONDS MODERNES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE PLAFONDS MODERNES la somme demandée par la région Aquitaine et la société d'équipement des pays de l'Adour, au même titre ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE PLAFONDS MODERNES et les conclusions de l'appel incident de la région Aquitaine et de la société d'équipement des pays de l'Adour sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la région Aquitaine et de la société d'équipement des pays de l'Adour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01946
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DOMERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx01946 ?
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