Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN, dont le siège est à Mont de Marsan Cedex (40024), représenté par son directeur en exercice, par le cabinet Yvon Coudray ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°0201201 du Tribunal administratif de Pau en date du 3 novembre 2005 en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à M. X à la somme de 20 000 euros qu'il estime excessive ;
2°) de limiter à 2 500 euros le montant de la réparation du préjudice subi par M. X ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a subi, le 18 avril 1991, au CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, une résection du ménisque du genou gauche sous arthroscopie ; qu'à l'occasion de cette intervention, la lame du bistouri du chirurgien s'est brisée accidentellement et un fragment, qui n'a pu être extrait, s'est logé dans l'articulation du genou ; que M. X n'a pas été informé par le praticien de l'existence de cet incident opératoire lors des nombreuses visites de contrôle qu'il a subies dans cet hôpital ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 3 novembre 2005 en tant qu'il a fixé à la somme de 20 000 euros qu'il estime excessive, le montant de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. X en réparation des dommages subis par ce dernier à la suite de l'intervention chirurgicale en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi plusieurs années plus tard mais dont les énonciations circonstanciées ne sont pas sérieusement contredites par les allégations de M. X, que les douleurs qu'il a supportées ne peuvent être imputées avec un niveau de vraisemblance suffisant à la présence prolongée du fragment de lame de bistouri brisé accidentellement au cours de l'intervention litigieuse et laissé dans la plaie opératoire et que l'existence d'un lien de causalité entre les conséquences du silence du praticien et le dommage dont se plaint M. X n'est pas démontrée ; que, toutefois, M. X a dû être hospitalisé, à nouveau, pour l'extraction du fragment de lame de bistouri ; qu'il a subi une période d'incapacité temporaire totale de 20 jours et que les souffrances endurées ont été estimées à 3 sur une échelle de 7 ; que M. X ne peut prétendre à être indemnisé ni au titre d'une incapacité permanente partielle, ni au titre de son préjudice esthétique, ni au titre de son préjudice d'agrément ;
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de la réparation qui est due pour les souffrances physiques endurées en accordant, à ce titre, une indemnité de 5 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice moral résultant de l'absence d'information sur l'existence de l'incident opératoire doit, dans les circonstances de l'affaire, être évalué à 1 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 20 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN a été condamné à verser à M. X qui ne peut être regardé comme ayant perdu une chance de meilleure guérison, doit être ramenée à 4 500 euros ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement du 3 novembre 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer au CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le Tribunal administratif de Pau, par le jugement du 3 novembre 2005, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN à verser à M. X est ramené de 20 000 euros à 4 500 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 3 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN et les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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06BX00115