Vu la requête enregistrée le 8 août 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX01721, présentée pour Mme Muriel X, demeurant ..., par Me de Geoffroy ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 5 février 2004 et 5 juillet 2004 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'autoriser à transférer son officine de pharmacie du quartier Empalot au quartier Compans-Caffarelli à Toulouse ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de ces arrêtés ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- d'enjoindre à l'administration de prendre un nouvel arrêté dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Sapone pour le syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne, la pharmacie du Conseil, la pharmacie Arnaud Bernard, la pharmacie de Brienne, la pharmacie du Palais des Sports, la pharmacie d'arcole, le Conseil de l'ordre des pharmaciens Région Midi Pyrénées, la pharmacie Compans et la pharmacie David ;
en présence de Mme X
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 5 février 2004 et 5 juillet 2004 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'autoriser à transférer son officine de pharmacie du quartier Empalot au quartier Compans-Caffarelli à Toulouse ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de ces arrêtés ;
Sur les instructions :
Considérant que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, le syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne ainsi que les pharmacies situées à proximité du lieu d'implantation souhaité par Mme X, ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que leur intervention doit en conséquence être admise ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué vise et analyse les mémoires produits par les parties dans les deux instances n° 042618 et 044166 ayant fait l'objet d'une jonction ; qu'il vise la note en délibéré présentée par Mme X le 18 mai 2006 dans l'instance n° 042618 ; que la minute du jugement est signée par les magistrats ayant délibéré ; que Mme X n'est en conséquence pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de consulter la direction départementale des affaires sanitaires et sociales préalablement à l'octroi ou au refus d'une autorisation de transfert d'une pharmacie ;
Considérant que pour rejeter la demande de transfert présentée par Mme X par les arrêtés contestés des 5 février et 5 juillet 2004, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des articles L 5125-3 et L 5125-14 du code de la santé publique et sur la circonstance que le lieu d'implantation projeté se situe dans un centre commercial au sein duquel sont installés 7 commerces et un nombre limité d'habitants dont les besoins en médicaments sont déjà largement couverts par les pharmacies existantes ainsi que sur la circonstance que le quartier d'origine se trouve dans une zone sensible faisant l'objet d'un projet de dynamisation et dont la population ne peut être laissée à l'abandon ; que ces décisions, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont ainsi suffisamment motivées ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officine doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ; qu'aux termes de l'article L 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et applicable à la date des décisions contestées « : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L 5125-3, au sein de la même commune...Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le transfert à l'intérieur d'une même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil et en outre si, lorsque l'officine était implantée dans une zone de redynamisation urbaine, ce transfert ne compromet pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population de cette zone ;
Considérant que selon les allégations de Mme X, non contredites par les pièces du dossier, le départ de sa pharmacie, implantée au centre du quartier d'Empalot, aurait pour effet de porter à 3 100 habitants la clientèle de chacune des trois officines restant au sein ou à la périphérie de ce quartier, situées à une distance comprise entre environ 300 et 750 mètres, alors que l'implantation sollicitée dans un centre commercial du quartier Compans-Caffarelli aurait pour effet de réduire à 2 500 habitants la population desservie par l'officine la plus proche du lieu d'implantation projeté, située à une distance de 300 mètres ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le transfert sollicité ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif à l'exclusion de celui tiré de ce que le transfert compromettrait l'approvisionnement pharmaceutique du quartier Empalot, classé en zone de redynamisation urbaine ;
Considérant que Mme X, qui soutient que l'environnement et le local dans lesquels elle assure l'exploitation de son officine ne lui permettraient pas des conditions normales d'exploitation, n'établit ni l'impossibilité de procéder à des travaux de mise aux normes de ce local ou de demander un transfert dans un local ou un secteur proches mieux adaptés, ni une carence des pouvoirs publics la mettant dans l'impossibilité d'assurer son exploitation dans des conditions normales de sécurité ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que le transfert de sa pharmacie du quartier Empalot au quartier Compans-Caffarelli aurait constitué un cas de force majeure devant être pris en considération par l'autorité préfectorale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 5 février 2004 et 5 juillet 2004 ainsi que des décisions rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué et des décisions administratives contestées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de transfert ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que Mme X soit condamnée à verser aux intervenants en défense, qui ne sont pas parties au litige, la somme qu'ils demandent à ce titre ;
DECIDE
Article 1 : L'intervention du conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées, du syndicat départemental des pharmaciens, des pharmacies du Conseil, Arnaud Bernard, de Brienne, du Palais des Sports, d'Arcole, de Compans et David est admise.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées, le syndicat départemental des pharmaciens, les pharmacies du Conseil, Arnaud Bernard, de Brienne, du Palais des Sports, d'Arcole, de Compans et David sont rejetées.
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06BX01721