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27/05/2008 | FRANCE | N°07BX02254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 07BX02254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007, sous le n° 07BX02254, présentée pour M. Kingsley Ilevbare X demeurant ..., par Maître Aymard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0703539 du 11 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du Nigeria comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007, sous le n° 07BX02254, présentée pour M. Kingsley Ilevbare X demeurant ..., par Maître Aymard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0703539 du 11 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du Nigeria comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du Nigéria comme pays de renvoi ;


Sur le refus du titre de séjour :

Considérant, d'une part, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (... ) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X, de nationalité nigériane, ne justifie ni même n'allègue entrer dans les prévisions des dits articles ; que par suite, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant que le préfet de la Gironde s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. X, sur un avis du 27 février 2007 du médecin inspecteur de la santé publique, désormais produit devant la cour, dont il résulte que l'hypertension artérielle dont souffre le requérant pourra être soignée dans des conditions satisfaisantes dans son pays d'origine ; que les divers certificats médicaux produits par M. X, s'ils confirment l'existence du mal dont il souffre, ne permettent en revanche nullement de remettre en cause cette appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur cet avis ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, doivent être rejetées ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne se réfère pas même aux dispositions de l'article L. 511-1 du dit code, en vertu desquelles le préfet peut, lorsqu'il refuse un titre de séjour, assortir ce refus d'une telle obligation ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2007, en tant qu'elle comporte obligation de quitter le territoire français, est irrégulière en la forme et à solliciter, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence d'annuler également l'arrêté attaqué en tant qu'il porte fixation du pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la totalité de sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, au profit de M. AIGBOKAODE, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703539 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 octobre 2007 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X dirigée contre celles des dispositions de l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet de la Gironde qui comportent obligation de quitter le territoire français et fixent le Nigéria comme pays de destination.
Article 2 : L'arrêté du 26 juin 2007 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu'il comporte à l'égard de M. X obligation de quitter le territoire français et fixe le Nigéria comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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07BX02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02254
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;07bx02254 ?
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