Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2007, présentée pour Mme Marie-Lovilia X, demeurant ..., par Me Germany, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ;
Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en concubinage stable depuis plus de cinq ans avec M. Romain, et qu'elle a une fille à sa charge, qui effectue des études en Guyane, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français, de la durée et des conditions de séjour de Mme X, qui n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour en date du 19 juillet 2007 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ladite décision ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour critiquée aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... » ;
Considérant que si Mme X affirme qu'elle souffre de troubles gynécologiques et d'une hypertension entraînant des complications cardiaques, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté à ces affections dans un pays de renvoi ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Martinique l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'un trouble à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ;
Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 25 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé un précédent arrêté de reconduite à la frontière la concernant pris par le préfet de la Martinique, est sans incidence sur la légalité du refus opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 07BX02380