La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°06BX00521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 06BX00521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2006 sous le numéro 06BX00521, présentée pour M. Lakhdar X, élisant domicile ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé son admission au séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un moi

s ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2006 sous le numéro 06BX00521, présentée pour M. Lakhdar X, élisant domicile ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé son admission au séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une décision dans les vingt jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.794 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête devant la Cour, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X un « certificat de résidence algérien » valable dix ans ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision contestée ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Maître Malabre une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. X.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Maître Malabre une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

2
06BX00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00521
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;06bx00521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award