Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2006 sous le numéro 06BX00521, présentée pour M. Lakhdar X, élisant domicile ..., par Me Malabre, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé son admission au séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une décision dans les vingt jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.794 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête devant la Cour, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X un « certificat de résidence algérien » valable dix ans ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision contestée ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Maître Malabre une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. X.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Maître Malabre une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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06BX00521