Vu, I, sous le n° 06BX01959, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2006, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Viguié ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°034174 du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui payer la somme de 250 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions de refus d'autorisation de créer une officine de pharmacie, qui lui ont été opposées durant la période s'étendant de janvier 1993 à fin 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 406 690 euros initialement réclamée en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle a supportés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 06BX01997, le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;
Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 034174 en date du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer à Mme Christine X la somme de 250 000 euros, qu'il estime excessive, en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'illégalité des décisions de refus d'autorisation de créer une officine de pharmacie, qui lui ont été opposées durant la période du 1er janvier 1993 à la fin 2001 ;
2°) d'arrêter la réparation due à Mme X à la somme de 103 070,38 euros, sous déduction de la somme de 40 000 euros déjà versée à l'intéressée à titre de provision ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Viguié pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mme X ;
Considérant que la requête de Mme X et le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer à Mme X, sous déduction de la provision déjà versée, la somme de 250 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de tous les préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions de refus d'autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de La Magdeleine, qui lui ont été opposées par le préfet de la Haute-Garonne durant la période courant de février 1996 à mai 2001 ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions et demande à la Cour de porter le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer à la somme de 406 690 euros en réparation des conséquences dommageables des refus susmentionnés pour la période de janvier 1993 à mai 2001 ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour de réformer ce même jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à Mme X une indemnité supérieure à 103 070,38 € ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté devant les premiers juges en raison de l'absence de prise en compte de sa note en délibéré adressée à l'issue de l'audience et qui aurait permis de rectifier l'erreur commise par le tribunal sur le montant de la provision accordée par le juge des référés de la Cour ; qu'il ne ressort pas pièces du dossier que le tribunal n'aurait pas analysé la note en délibéré, d'ailleurs visée dans le jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'en soutenant, par ailleurs, que les premiers juges ont commis une erreur en se fondant, pour juger que son dommage ne pouvait courir qu'à partir de 1996, sur un motif annulé par la Cour dans son arrêt rendu le 9 juin 1998, la requérante ne met pas en cause la régularité du jugement attaqué mais son bien-fondé ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a sollicité, à plusieurs reprises, du préfet de la Haute-Garonne l'autorisation de créer une officine de pharmacie par la voie dérogatoire et par la voie normale à La Magdeleine sur Tarn, commune de moins de 2 500 habitants qui en est dépourvue ; que ses demandes ont fait l'objet de décisions successives de rejet par arrêtés en date des 10 novembre 1992, 1er février 1996, 25 janvier 1999 et 22 mars 2000 ; que lesdits arrêtés ont été annulés pour excès de pouvoir, d'une part, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 1998 et, par d'autre part, par deux jugements du tribunal administratif de Toulouse des 26 octobre 1999 et 26 novembre 2002 devenus définitifs ; que les illégalités qui entachent ces décisions constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'établit ni même n'allègue que d'autres motifs que ceux jugés illégaux auraient pu justifier les refus de délivrance des autorisations sollicitées ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la période au titre de laquelle Mme X peut prétendre à être indemnisée doit être fixée à huit ans et quatre mois à compter du 1er janvier 1993, date à laquelle la première illégalité fautive de l'administration a été commise, jusqu'au 23 mai 2001, date du dernier refus opposé par le préfet ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que les frais d'avocat exposés par la requérante ne constituent pas un préjudice indemnisable ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnisation pour ces deux chefs de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux revenus que, durant la période considérée, Mme X aurait pu tirer de l'exploitation d'une officine dans la commune de la Magdeleine-sur-Tarn, ainsi que des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses dommages, tous intérêts et capitalisation desdits intérêts compris, en lui allouant après déduction des revenus qu'elle a perçus durant cette période, une indemnité globale de 250 000 euros comprenant la provision de 60 000 euros qui lui a été allouée par le juge des référés de la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander que l'indemnité que le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui payer soit portée de la somme de 250.000 euros à celle de 406 690 euros ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer à Mme X une somme supérieure à 103 070,38 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er: La requête n° 06BX01959 de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le recours n° 06BX01997 du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.
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06BX01959, 06BX01997