Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2006 sous le n°06BX01961, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Viguié ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°02121 en date du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2001 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l'autoriser à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de La Magdeleine-sur-Tarn ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Viguié pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mme X ;
Considérant que Mme X a demandé, à plusieurs reprises depuis 1992, à être autorisée à créer une pharmacie dans la commune de La Magdeleine-sur-Tarn en Haute-Garonne ; que par jugement du 11 juillet 2006, dont Mme X interjette appel, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la pétitionnaire tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie à La Magdeleine-sur-Tarn ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : « Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - Lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - Lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-12 dudit code : « Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une pharmacie à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la création d'une officine dans une commune de moins de 2 500 habitants est subordonnée à la condition que la pharmacie desserve des communes dont la population totale est au moins égale à 2 500 habitants et n'a pas déjà été prise en compte ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, quelle que soit la taille de celle-ci ; que les dispositions de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique imposent de se référer à la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires ; que ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que puisse être examinée une demande de création d'officine dans une commune dont la population aurait déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune dès lors qu'à la date de la demande, la population de cette autre commune et de la zone contiguë revendiquée aurait atteint une importance telle qu'elle aurait pu légalement permettre une création d'officine ;
Considérant que la population totale des communes de «La Magdeleine-sur-Tarn » (609 habitants), lieu d'implantation prévu de l'officine, de « Bondigoux » (320 habitants), de « Villematier » (861 habitants) et de «Vacquiers » (1032 habitants) revendiquée par la requérante et qui constitue un ensemble de communes contiguës dépassait au dernier recensement de 1999 le seuil de 2 500 habitants exigé par l'article L. 5125-11 du code de la santé publique pour créer une pharmacie; qu'il résulte, toutefois, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 août 1987 que les populations de La Magdeleine-sur-Tarn, Bondigoux, Villematier et Vacquiers ont été prises en compte pour la création d'une troisième officine sur le territoire de la commune de Villemur-sur-Tarn, à hauteur de 1 348 habitants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre d'habitants desservis par cette troisième pharmacie serait tel que la population des communes de La Magdeleine-sur-Tarn, Bondigoux, Villematier et Vacquiers visée par l'arrêté du 7 août 1987 ne doive plus lui être affectée ; qu'ainsi, la zone géographique revendiquée par Mme X ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 5125-11 dudit code ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, les dispositions susmentionnées de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique ne sauraient avoir pour effet de limiter la desserte de chaque pharmacie située dans une commune de moins de 2 500 habitants à une population égale au plus à ce nombre ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2000 en tant qu'il a rattaché aux officines implantées sur le territoire de la commune de Bessières, la population de la commune de Layrac-sur-Tarn, qui n'est pas au nombre de celles qu'elle a revendiquées dans sa demande ; que, si la Cour et le Tribunal administratif de Toulouse ont annulé de précédents arrêtés préfectoraux refusant à Mme X l'autorisation de créer une pharmacie à La Magdeleine-sur-Tarn, ces décisions juridictionnelles qui se rapportaient à des décisions administratives distinctes délivrées sous l'empire d'une législation différente n'ont pas conféré à cette dernière de droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée; que, par suite, l'arrêté contesté n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait ; que l'auteur de la décision attaquée n'a pas fait usage de ses pouvoirs à des fins autres que celles qu'il pouvait légalement poursuivre en application des dispositions précitées du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de créer une pharmacie à La Magdeleine-sur-Tarn ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.
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06BX01961