Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2006 sous le n°06BX01962, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Viguié ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°022156 en date du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2002 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l'autoriser à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de La Magdeleine-sur-Tarn ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Viguié pour Mme X ;
les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a demandé, le 16 janvier 2002, au préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions des articles L. 5125-11 et L. 5125-12 du code de la santé publique l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à La Magdeleine-sur-Tarn, en revendiquant la desserte des populations des communes de La Magdeleine, Bondigoux, Villematier et Vacquiers ; que par un arrêté du 15 mai 2002, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif que la population de ces communes était déjà desservie par les officines existantes implantées sur les communes de Villemur et de Bouloc à la suite de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2002 déterminant les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus ; que par jugement du 11 juillet 2006 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du refus du préfet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, n'a ni omis de répondre à un moyen opérant, ni entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2002 du préfet de la Haute-Garonne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : « Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - Lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - Lorsqu'elle ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-12 dudit code : « Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50% des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus. L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50% des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine » ;
Considérant que Mme X soulève, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 16 avril 2002 du préfet de la Haute-Garonne déterminant pour le département, les communes de moins de 2 500 habitants desservies par chaque officine de pharmacie du département située dans une commune de plus de 2 500 habitants et sur lequel le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande ; que s'il est allégué qu'en rattachant à des officines situées dans des communes de plus de 2 500 habitants, la population de plusieurs communes de moins de 2 500 habitants, l'arrêté du 16 avril 2002 fait obstacle à la création d'officine dans ces communes, et notamment dans la commune de La Magdeleine-sur-Tarn, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à entacher cet arrêté d'illégalité ; que si Mme X soutient que la desserte par des officines installées dans des communes de plus de 2 500 habitants a été fixée de manière discrétionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la population de la commune de Vacquiers rattachée, par cet arrêté, à l'officine de la commune de Bouloc et la population des communes de Bondigoux, La Magdeleine-sur-Tarn et Villematier, aux officines situées dans la commune de Villemur ne seraient pas desservies de manière satisfaisante par ces pharmacies ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté 16 avril 2002 du préfet de la Haute-Garonne est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que Mme X ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du préfet pris le 15 mai 2002 sur le fondement de la réglementation alors en vigueur méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par la Cour les 9 juin 1998 et 5 juillet 2005 et par le Tribunal administratif de Toulouse les 26 octobre 1999 et 26 novembre 2002, lesquels ont statué sur la légalité d'arrêtés du préfet de la Haute-Garonne pris sous l'empire d'une législation différente ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 5125-12 n'ont pas pour effet de limiter la desserte de chaque pharmacie située dans une commune de plus de 2 500 habitants à une population égale à ce nombre ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en rattachant la commune de Vacquiers à l'officine située dans la commune de Bouloc au motif que ce rattachement aurait pour effet de porter la population desservie par cette officine à plus de 2 500 habitants ; que le moyen tiré de ce que les attributions n'auraient pas été précédées par des études suffisantes et que les rattachements aux officines installées dans des communes de plus de 2 500 habitants seraient discrétionnaires alors que la loi impose des critères objectifs n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que Mme X ne peut se prévaloir de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 août 1999 qui est dénuée de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des communes de moins de 2 500 habitants desservies par des officines situées sur le territoire de communes de plus de 2 500 habitants et que les rattachements proposés ne répondraient pas de manière optimale aux besoins en médicaments de la population de ces communes ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X, n'implique l'édiction d'aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; que de même, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.
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06BX01962