La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°07BX00286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 07BX00286


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00286, présentée pour M. Somoza X, demeurant ..., par Me Germany ;

Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la région Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;
- d'annuler ladite décision ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une

autorisation temporaire de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00286, présentée pour M. Somoza X, demeurant ..., par Me Germany ;

Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la région Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;
- d'annuler ladite décision ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant haïtien, fait appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la région Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que la décision préfectorale du 10 juillet 2006 se fonde sur la circonstance que la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par la commission de recours des réfugiés le 12 janvier 2006 et que l'intéressé ne peut être admis à aucun titre au séjour en l'absence notamment d'attaches familiales sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M. X aurait déposé une nouvelle demande d'asile ou que les services préfectoraux auraient irrégulièrement refusé d'enregistrer une telle demande ; que la circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile le 17 octobre 2006 et que celle-ci aurait, selon le requérant, indûment fait l'objet d'une instruction prioritaire, le privant de la possibilité de se maintenir sur le territoire dans l'attente de l'examen par la commission des recours des réfugiés de son recours à l'encontre de la nouvelle décision de rejet prise par l'OFPRA le 13 avril 2007, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour lui ayant été opposé par le préfet le 10 juillet 2006 ; que, par suite, M X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision du 10 juillet 2006 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2
07BX00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00286
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;07bx00286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award