Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Vernhet, avocat au barreau de Montpellier ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-269 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 83 695 euros, assortie des intérêts à compter du 23 décembre 1993, capitalisés à compter des 20 juin 2001 et 30 décembre 2002, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn, relative aux opérations de remembrement de la commune de Couffouleux, et prise le 5 décembre 2000 à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision en date du 8 décembre 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens incluant les frais d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision en date du 8 décembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn avait rejeté la réclamation de Mme Geneviève X relative à la situation résultant pour elle du remembrement rendu nécessaire dans la commune de Couffouleux (Tarn) par la création de la voie express Albi-Toulouse, en estimant qu'une telle décision avait méconnu, à l'égard de l'intéressée, le principe d'équivalence entre apports et attributions énoncé alors à l'article 21 du code rural codifié désormais à l'article L. 123-4 de ce code, eu égard en particulier à la surestimation de la valeur de productivité d'une parcelle non cultivable qui lui avait été attribuée ; que, par un jugement du 25 mai 2000, le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir accordé à Mme X une indemnité en réparation du dommage permanent lié à l'existence du nouvel ouvrage public, a rejeté les autres demandes indemnitaires qu'elle avait présentées en invoquant l'illégalité de la décision de la commission départementale ; qu'il a ensuite annulé, par jugement du 13 juillet 2005, devenu définitif, la décision en date du 5 décembre 2000 par laquelle la commission départementale avait statué à nouveau sur la réclamation de Mme X, en retenant également le motif tiré d'une méconnaissance du principe d'équivalence ; qu'enfin, par le jugement attaqué, il a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 83 695 euros en réparation de la perte de valeur vénale subie par son fonds du fait des opérations de remembrement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code rural : « En cas d'annulation ... d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 121-11 du même code, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et rendu applicable dès le 24 février 2005 par l'article 95 de cette loi : « Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant » ;
Considérant que Mme X, qui était en droit d'obtenir la réparation des préjudices qui lui ont été directement causés par l'illégalité fautive des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn des 8 décembre 1989 et 5 décembre 2000, se borne à demander l'indemnisation de la perte de valeur vénale de l'ensemble des biens dont elle était propriétaire avant le remembrement ; que, toutefois, un tel préjudice n'est pas imputable aux illégalités plusieurs fois sanctionnées par la juridiction administrative à raison de la méconnaissance par la commission départementale, du principe d'équivalence entre les apports et les attributions, s'agissant du compte de Mme X ; qu'en admettant, comme l'a estimé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, que l'intéressée puisse également être regardée comme demandant l'indemnisation du préjudice lié à la différence de valeur entre apports et attributions, au regard notamment de la surestimation, par la commission départementale de la valeur d'une parcelle d'attribution, il est constant qu'à la date à laquelle il a statué, la commission départementale était encore, conformément aux dispositions précitées des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code rural, légalement en mesure de se prononcer sur la situation de son compte, et notamment sur l'éventualité de maintenir en l'état ses apports et attributions en décidant le versement d'une soulte à son profit ; qu'un tel préjudice ne présentait dès lors pas le caractère certain qui aurait justifié que soient alors accueillies les conclusions de Mme X tendant à son indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions de première instance, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens qui, contrairement à ce que soutient Mme X, n'incluent pas, dans la présente instance, les frais d'aucune expertise ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et tendant à la condamnation de Mme X au remboursement à l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Geneviève X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX00815