Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006, présentée pour M. Jean-François ZY, domicilié 14 rue du Portugal à BLANQUEFORT (33290), par Me Harpillard, avocat au barreau de Bordeaux ; M. ZY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304162-0401438 du 10 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 dans les rôles de la commune de Blanquefort ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... b. les salaires ... versés pendant la période de référence ... pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et d'intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... » ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II de ce code : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment ... les titulaires de bénéfices non commerciaux ... » ; qu'enfin, selon l'article 310 HD de la même annexe : « Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes » ;
Considérant que M. ZY ne conteste plus, en appel, que l'administration fiscale était, au regard de l'importance respective, au cours des années 1998 à 2001, des recettes de son activité de vente de tabac et de son activité de vente d'articles de bimbeloterie et de confiserie, en droit de tirer du caractère dominant de la première de ces activités, rémunérée par des remises qualifiées de bénéfices non commerciaux par le 4° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, la conséquence que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle auraient dû être établies non en application du 1° de l'article 1467, comme elles l'avaient été, mais du 2° de cet article, et à procéder aux redressements correspondants ;
Considérant que M. ZY se prévaut des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales selon lesquelles il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement est un différend sur l'application par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal au regard duquel l'administration a formellement pris position sur l'appréciation de sa situation de fait ; que, toutefois, ne constitue pas une telle prise de position formelle, la mise en demeure que lui a adressé, le 24 juin 1998, un contrôleur des impôts pour lui faire déposer, au titre de l'année 1997, sa déclaration de revenus n° 2031 accompagnée de « ses tableaux BIC selon le régime simplifié », laquelle concernait une imposition et une année différentes des impositions en litige, et ne pouvait, en tout état de cause, préjuger de la nature de l'activité dominante qui, au titre de chaque année, devait déterminer le régime d'imposition à la taxe professionnelle ; que le moyen sus-analysé doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si M. ZY soutient, à titre subsidiaire, que le redressement litigieux ferait double emploi avec ses cotisations primitives de taxe professionnelle, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, sa demande de compensation ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. ZY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001, dans la commune de Blanquefort ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à M. ZY de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. ZY est rejetée.
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N° 06BX02333