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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX00747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX00747


Vu la requête enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES, par la SCP Pielberg -Butruille ; la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500190 du 9 février 2006 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bressuire, la SAS Sogreah Praud et la SNC OTV France Ouest soient condamnées à lui verser la somme de 4 420 euros ;

2°) de condamner solidair

ement la commune de Bressuire et la société OTV France Ouest à lui verse...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES, par la SCP Pielberg -Butruille ; la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500190 du 9 février 2006 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bressuire, la SAS Sogreah Praud et la SNC OTV France Ouest soient condamnées à lui verser la somme de 4 420 euros ;

2°) de condamner solidairement la commune de Bressuire et la société OTV France Ouest à lui verser la somme de 4 420 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2002, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner solidairement la commune de Bressuire et la société OTV France Ouest à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la rivière « Le Ton » a été polluée le 7 juin 2001 par le déversement d'eaux provenant de la station d'épuration de la commune de Bressuire ; que la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES demande à être indemnisée par la commune et la société OTV France Ouest du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la pollution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la pollution : « Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture... sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. /A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques... Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent... » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont la reprise de dispositions issues de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce ayant prévu au bénéfice des fédérations départementales des associations de pêche et de pisciculture la détention de droits de pêche, que les dommages dont la fédération requérante pourrait éventuellement obtenir réparation sont relatifs, tant aux frais de rempoissonnement de la rivière polluée, qu'au préjudice subi en qualité de titulaire de droits de pêche sur ladite rivière, à l'exclusion toutefois des dommages consistant dans la « perte de richesse biologique » du cours d'eau qui ne peuvent par eux-mêmes ouvrir droit à aucune réparation ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES n'apporte en tout état de cause aucune précision, ni aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de l'atteinte au droit de pêche qu'elle soutient détenir sur la rivière polluée ; qu'il est constant, d'autre part, que la fédération requérante n'a procédé, dans le cours d'eau pollué, à aucun rempoissonnement exceptionnel destiné à remédier aux destructions de poissons consécutives à la pollution ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bressuire et de la société OTV France Ouest, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la fédération requérante la somme demandée par la commune de Bressuire et la société OTV France Ouest, au même titre ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bressuire et de la société OTV France Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00747
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PASQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx00747 ?
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