Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE élisant domicile ... et pour M. Pierre-Jean X, demeurant à la même adresse, par Me Duvignac ;
L'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE et M. X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0201866 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à l'association la somme de 9 145 euros en réparation du préjudice résultant du refus d'agrément en qualité de centre de formation pour la récupération de points de permis de conduire qui lui a été opposé par le préfet des Landes le 23 juin 1997, en tant que ce jugement ne statue que sur le préjudice de l'association à l'exclusion de celui de M. X ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 183 682,01 euros ou, à défaut, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice ;
3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice économique subi par l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE du fait du refus du préfet des Landes, en date du 23 juin 1997, de lui délivrer l'agrément prévu par l'article R. 259 du code de la route alors en vigueur pour la création d'un centre de formation organisant des stages en vue de la reconstitution du nombre de points du permis de conduire ou d'éviter une amende ; que, par le même jugement, le Tribunal a décidé de recourir à une expertise en vue de déterminer le préjudice économique de l'association ; que, par jugement du 21 mars 2006, les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à l'association une somme de 9 145 euros en réparation de son préjudice ; que l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE et M. Pierre-Jean X font appel du jugement du 21 mars 2006 en tant que le Tribunal n'a statué que sur le préjudice de l'association à l'exclusion de celui de M. X ;
Sur les conclusions d'appel de M. X :
Considérant que la demande de première instance était présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE et pour M. X agissant tant en qualité de représentant de l'association qu'en son nom propre ; que le préjudice dont les requérants demandaient réparation était présenté comme étant à la fois celui de l'association et celui de « son représentant départemental » et que les demandeurs ne précisaient pas au bénéfice de quelle personne, de l'association ou de M. X, ils entendaient demander la condamnation de l'Etat à verser la somme de 183 682, 01 euros ; que le Tribunal a, conformément aux écritures des demandeurs, analysé la demande comme émanant tant de l'association que de M. X, condamné l'Etat à verser à l'association la somme de 9 145 euros qu'il a estimé correspondre au préjudice subi par ladite association et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, par suite, les premiers juges ne se sont pas mépris sur les conclusions dont ils étaient saisis et n'ont pas omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE à laquelle le préfet des Landes a refusé, le 23 juin 1997, l'agrément prévu à l'article R. 259 du code de la route puis délivré cet agrément, le 13 mars 2001, a pour pratique de sous-traiter l'organisation des stages qui lui incombe, en qualité d'organisme agréé, aux entreprises gérant les auto-écoles « Ecole de conduite française » (ECF) et qu'à Mont-de-Marsan, l'auto-école ECF du lieu est gérée par la SARL ECF Les 3 rivières dont M. Pierre-Jean X est associé ; que le 12 février 2001, l'association a conclu un accord avec cette société en vue de l'organisation des stages dont l'association allait être chargée ; que M. X, qui produit d'ailleurs les statuts de ladite société datés du mois de février 1997, se borne à alléguer qu'il aurait été privé de la possibilité d'exploiter une entreprise d'organisation de stages, sans démontrer qu'il aurait dû intervenir personnellement dans la réalisation des prestations de stage, et n'apporte aucun élément de nature à établir que la privation d'agrément entre le 23 juin 1997 et le 19 mars 2001 aurait entraîné pour lui un préjudice personnel distinct de celui subi, d'une part, par l'association agréée qu'il représente et, d'autre part, par la société à laquelle les prestations devaient être sous-traitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du refus d'agrément opposé par le préfet des Landes à l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE ;
Sur la requête d'appel en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE et sur l'appel incident du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE ne présente aucune conclusion d'appel pour son compte et ne peut valablement présenter de conclusions indemnitaires pour le compte personnel de M. X ; que la requête d'appel, en tant qu'elle émane de l'association n'est, dès lors, pas recevable ; que si, par la voie de l'appel incident, le ministre conteste la condamnation de l'Etat à indemniser l'association, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, ne sont donc pas davantage recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de condamner l'association requérante et M. X à verser à l'Etat la somme demandée au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCE SECURITE ROUTIERE et de M. X est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 06BX01186