Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2006, sous le n° 06BX01228, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON (33120), représentée par son maire, par Maître Vigné, avocat ;
La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403584/0504693, en date du 6 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser, d'une part, une somme de 351,07 € à M. et Mme X et une somme de 9 714,75 € à la MAIF, en réparation du dommage résultant pour M. et Mme X de l'infiltration d'eaux pluviales dans leur propriété, outre 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacune de ces parties, d'autre part une somme de 1000 € à la société EDF sur le fondement du même article ;
2°) à titre principal de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux en la mettant hors de cause, et à titre subsidiaire de dire que seule la responsabilité d'EDF est engagée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président-rapporteur,
- les observations de Me Vigné pour la COMMUNE D'ARCACHON, de Me Barre pour M. et Mme X et de Me Thibaud pour la société EDF,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la COMMUNE D'ARCACHON entièrement responsable du dommage subi en août 2002 par M. et Mme X à raison d'infiltrations d'eaux pluviales en provenance de la voie publique dans leur propriété sise en contrebas de cette dernière, ces infiltrations ayant été rendues possibles par la désolidarisation de pavés autobloquants et la présence d'excavations dans le trottoir au droit de cette propriété ;
Considérant que, d'une part, M. et Mme X ayant la qualité de tiers par rapport à la voirie publique dont la commune a la charge, celle-ci ne peut en tout état de cause demander à être exonérée de sa responsabilité à raison de travaux qui auraient été réalisés sur place par la société Electricité de France (EDF) ; que, d'autre part, à supposer que la COMMUNE D'ARCACHON puisse être regardée comme maintenant devant la cour ses conclusions en garantie formées en première instance contre cette société, il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne permet d'établir une quelconque intervention d'EDF sur le trottoir qui se trouve à l'origine du dommage, la simple production d'une déclaration de travaux déposée en mars 2002 par M. et Mme X pour la réalisation d'un cellier d'une superficie de 3,15 m² étant par elle-même insuffisante pour valoir preuve d'une telle intervention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARCACHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable du dommage subi par M. et Mme X et a rejeté sa demande en garantie présentée à l'encontre de la société EDF ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société EDF, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ARCACHON ainsi qu'aux époux X et à la MAIF la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARCACHON à payer à M. et Mme X et à la MAIF la somme que ceux-ci réclament au titre des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE D'ARCACHON à payer une somme de 1 300 € à la société EDF sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCACHON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ARCACHON versera à la société EDF une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X, ainsi que de la MAIF, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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06BX01228