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10/06/2008 | FRANCE | N°07BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 07BX00014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Louis X demeurant ... par Me Lamoureux ;

M. et Mme MORMORET demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0401875 / 0500171, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, d'autre part, auxquelles ils ont

été assujettis au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Louis X demeurant ... par Me Lamoureux ;

M. et Mme MORMORET demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0401875 / 0500171, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, d'autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Pau ;

2° de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires, d'un montant total de 5 146 euros ;

3° d'ordonner le versement des intérêts moratoires de ladite somme, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, d'autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, pour un montant total de 5 146 euros, dans les rôles de la commune de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) » ; qu'en vertu de ces dispositions, lorsque, en l'absence de toute circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, le loyer d'un immeuble est notablement inférieur à sa valeur locative réelle, l'administration fiscale est en droit de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier en vue de tenir compte de la somme dont le contribuable a disposé en renonçant à la percevoir ;

Considérant que M. et Mme X ont loué à leur fille, au cours des années en litige, un appartement de 79 m² sis 14 rue Fermat, à Paris (14ème arrondissement), moyennant un loyer annuel de 48 000 francs (7 317 euros), et ont déclaré à ce titre un revenu foncier de 10 341 francs (1 576 euros) en 1999 et 16 080 francs (2 451 euros) en 2000 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de comparaison relevés par l'administration, relatifs au prix de la location de quatre appartements situés dans le même immeuble collectif, et d'un appartement situé dans un immeuble voisin, que ce loyer était inférieur d'environ 50% à ceux habituellement pratiqués, dans ce secteur, pour des logements similaires ; que M. et Mme X, qui ne font par ailleurs état d'aucune circonstance indépendante de leur volonté ayant pu justifier le caractère anormalement bas du loyer ainsi stipulé par le bail consenti à leur fille, ne contestent pas sérieusement, par la seule référence générale à la moyenne des loyers dans le 14ème arrondissement de Paris, telle qu'indiquée dans des extraits de revues spécialisées qu'ils produisent, le caractère probant de ces termes de comparaison, au vu desquels l'administration a pu valablement estimer à 94 800 francs (14 452 euros) la valeur locative réelle de l'appartement en cause, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, étrangère au bien fondé des redressements opérés sur cette base, que les requérants n'ont pas déclaré de déficit foncier au titre des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, ils ne sont pas davantage fondés, en tout état de cause, à réclamer le paiement des intérêts moratoires de la somme de 5 146 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été à bon droit assujettis ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 07BX00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00014
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAMOUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;07bx00014 ?
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