Vu la requête enregistrée le 12 février 2007, présentée pour Mme Florence X demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501522 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux l'a suspendue, à titre conservatoire, de ses activités cliniques et thérapeutiques ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Maître Casadei pour le Centre Hospitalier de Châteauroux,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, praticien hospitalier dans le service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier de Châteauroux (Indre), demande l'annulation de la décision, en date du 4 novembre 2005, par laquelle le directeur de cet établissement l'a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier à compter du 7 novembre 2005 et jusqu'à ce que le ministre de la santé décide des suites éventuelles qu'il entendait donner aux faits qui lui sont reprochés ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la requérante à l'appui de ses moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal a répondu aux moyens de manière suffisamment précise et circonstanciée ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur... assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art » ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, prendre une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du ministre compétent dans les seuls cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, que le directeur du centre hospitalier a relevé, à l'encontre de Mme X, que celle-ci avait réalisé des actes contraires « aux normes de bonne pratique et aux protocoles du centre hospitalier de Châteauroux, pouvant présenter des risques pour les patients », que son comportement et certains de ses propos vis-à-vis des patients étaient contraires aux dispositions du code de déontologie médicale et que ses rapports avec la majorité du personnel médical et paramédical constituaient un obstacle au bon fonctionnement du service otorhino-laryngologie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur a attendu les conclusions de l'enquête administrative diligentée par l'agence régionale d'hospitalisation avant de relever les griefs susmentionnés et de décider la suspension de l'intéressée ; qu'il est constant que, le 27 octobre 2005, un mouvement de contestation, initié par le personnel médical et paramédical à raison du comportement de Mme X, a conduit à l'arrêt du fonctionnement normal de ce service pendant plusieurs heures ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission médicale d'établissement du 4 octobre 2005, que la requérante, en s'abstenant le 2 septembre 2005 de donner suite à deux appels téléphoniques par lesquels il lui a été demandé de se rendre d'urgence dans son service, n'a pas assuré l'astreinte qui lui incombait ; qu'elle a refusé la proposition amiable, adoptée à l'unanimité par la commission médicale d'établissement, de se retirer du tour d'astreinte opérationnelle d'oto-rhino-laryngologie en attendant les conclusions du rapport d'enquête administrative ; que l'ensemble des faits susmentionnés présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, corroboré par l'enquête administrative nonobstant son caractère non contradictoire, pour justifier, à raison de son urgence, la suspension de la requérante ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ; que le détournement de pouvoir n'est, en outre, nullement établi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe, que la mesure de suspension prise par le directeur du centre hospitalier, qui a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire, doive être accompagnée ou suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire et assortie des garanties qui s'y attachent ;
Considérant, en troisième lieu, que le directeur du centre hospitalier a décidé la suspension de Mme X jusqu'à ce que le ministre de la santé décide, en vertu des pouvoirs dont il est investi par les dispositions de l'article R. 6152-77 susmentionné du code de la santé publique, des suites éventuelles qu'il entend donner aux faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, la requérante ne pourrait utilement invoquer le caractère manifestement erroné de la durée de sa suspension, le cas échéant, qu'à l'encontre de la décision du ministre refusant d'y mettre fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Châteauroux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que le centre hospitalier demande, au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châteauroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX00313