Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2007 en télécopie et le 1er octobre 2007 en original, sous le n° 07BX02019, présentée pour Mme Madeleine X, demeurant chez ..., par Me Woto, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704030 du 31 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 août 2007 prescrivant de mettre à exécution ledit arrêté ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- les observations de Me Woto, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement » ; que l'article L. 512-2 du même code dispose : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine ... » ;
Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendait à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2007 l'obligeant à quitter le territoire français et de celle du 29 août 2007 prescrivant de mettre à exécution ladite décision ; que l'intéressée n'ayant pas été placée en rétention, il n'appartenait qu'au tribunal siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme X ; qu'ainsi, le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse du 31 août 2007 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2007 portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Mme X un récépissé de renouvellement de titre de séjour le 28 février 2007 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger celle, en litige, du 12 février 2007 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision litigieuse étant dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 août 2007 prescrivant de mettre à exécution celle du 12 février 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français :
Considérant que si les mesures par lesquelles l'autorité administrative procède à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et conjointement de la décision fixant le pays de renvoi ne constituent pas, en principe, des décisions administratives distinctes pouvant faire l'objet d'une demande d'annulation, il en va cependant autrement dans le cas où ces mesures comportent des effets qui, par suite de la survenance d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ou au renvoi de l'intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre qu'implique normalement leur mise à exécution ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme X le 12 février 2007 a été abrogée le 28 février suivant ; que compte tenu de ce changement dans les circonstances de droit, sa mise à exécution constitue une décision distincte susceptible de recours ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui devait réexaminer la situation de la requérante avant de procéder effectivement à son éloignement, ne pouvait légalement décider de mettre à exécution ladite décision abrogée ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 août 2007 prescrivant de mettre à exécution celle du 12 février 2007 l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 août 2007 prescrivant de mettre à exécution celle du 12 février 2007 l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à cette fin doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 31 août 2007, ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 août 2007 prescrivant de mettre à exécution celle du 12 février 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 07BX02019