Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant ..., par Me Holzhauser, avocat au barreau de Toulon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701214 du 14 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 19 septembre 2007 qui a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et a pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire, en désignant le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, et notamment son article 9 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdellatif X, né en 1976 et de nationalité marocaine, a épousé le 19 avril 2006 une ressortissante française qu'il a rejointe en France le 18 septembre 2006 ; qu'il a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 17 septembre 2007 ; que le préfet de la Corrèze ayant, par arrêté du 19 septembre 2007, refusé de renouveler ce titre de séjour, et ayant assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans le mois suivant, en désignant le Maroc comme pays de renvoi, M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 14 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ... » ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : « ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux X a cessé depuis le 9 mai 2007, date du départ de l'épouse française du domicile conjugal ; que les circonstances de cette rupture n'étant pas de celles qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auraient pu néanmoins autoriser le renouvellement de la carte de séjour de M. X, c'est à bon droit que le préfet de la Corrèze lui a refusé ce renouvellement ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la brièveté du séjour en France de M. X, à l'absence de communauté de vie avec son épouse, et aux attaches familiales qu'il conserve au Maroc où résident encore ses parents et trois de ses frères et soeurs, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Corrèze ne peut, nonobstant les circonstances qu'il ait trouvé un emploi stable et que trois autres de ses soeurs sont présentes en France, être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 19 septembre 2007, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et désignation du Maroc comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce que soit adressée au préfet de la Corrèze une injonction aux fins de délivrance à M. X d'une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
N° 08BX00394