Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 janvier 2007, présentée pour la société PERIGUEUX CENTRE AUTO, société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve à Trélissac (24750), par la société Fidal ; la société PERIGUEUX CENTRE AUTO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402204 du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1997 et 1998, la société PERIGUEUX CENTRE AUTO, qui exploite un commerce de distribution d'accessoires automobiles et de réparation sous l'enseigne « Feu Vert », a été assujettie à des suppléments de taxe professionnelle, au motif que les travaux d'agencement et d'installation figurant à son bilan devaient être pris en compte dans les bases d'imposition à ladite taxe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient » ; que selon l'article 1517 du même code : « I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) » ;
Considérant, d'une part, que les travaux que la société PERIGUEUX CENTRE AUTO a fait réaliser au cours de l'année 1996 dans l'immeuble dont elle est locataire, ont consisté en la pose de menuiseries intérieures, de cloisons sèches, de faux plafonds, de carrelages, de peintures, d'installations électriques, d'appareils de chauffage, d'un raccordement EDF, d'un auditorium et d'une banque d'accueil ; que ces aménagements par leur nature sont incorporés à l'immeuble dont ils ne peuvent être retirés sans endommager le support ; qu'ils sont ainsi devenus des immeubles par destination relevant du 1° de l'article 1467 précité et non pas, comme le soutient l'administration, des biens d'aménagement et d'équipement relevant du 3° du même article ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause auraient eu pour effet d'entraîner des changements donnant lieu à une modification des caractéristiques du local de plus de 10 % de sa valeur locative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société PERIGUEUX CENTRE AUTO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0402204 en date du 2 novembre 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La société PERIGUEUX CENTRE AUTO est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Trélissac, au titre des années 1999, 2000 et 2001.
2
N° 07BX00016