Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 octobre 2005 et 27 avril 2007 sous le n° 05BX02046, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE par Maître Hélène Gagnère, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer la somme de 341.593,37 euros au titre des débours qu'elle a exposés au profit de son assurée, Mme Liliane X, atteinte de paraplégie après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales en décembre 1997 dans les services de cet établissement ;
2°) de porter le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à lui payer de 167.264,55 euros à 341.593,37 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Bordeaux à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Gagnere, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Liliane X, M. Bernard X, son époux, et leurs deux enfants ont demandé le 15 mai 2004 au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables des interventions chirurgicales que Mme X a subies dans les services de cet établissement les 29 et 30 décembre 1997 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE a demandé la condamnation du centre hospitalier à lui payer d'une part, la somme de 167.264,55 euros au titre des frais engagés pour le compte de son assurée et d'autre part, la somme de 174.328,82 euros au titre des frais futurs ; que, par jugement en date du 19 juillet 2005, le tribunal a déclaré le centre hospitalier universitaire de Bordeaux responsable d'un défaut d'information et condamné celui-ci à réparer 50% des dommages subis ; qu'il a ainsi condamné l'établissement à payer, outre une somme de 7.500 euros chacun à M. Bernard X et aux deux enfants des époux X au titre de leur préjudice moral, la somme de 88.867,72 euros à Mme X et la somme de 167.264 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE ; que celle-ci interjette appel du jugement et demande que la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui payer soit portée à 341.593,37 euros ; que la requérante conclut également à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, le tribunal a refusé d'indemniser la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE des frais futurs qu'elle réclamait pour un montant de 174.328,82 euros ; que celle-ci a, dès lors, intérêt à faire appel du jugement attaqué alors même que tout ou partie de ces frais auraient, depuis le jugement, été engagés et payés et ne revêtiraient plus, par suite, le caractère de frais futurs ; que la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Bordeaux doit être dès lors écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige : « ...Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours s'exerce sur ce poste de préjudice....» ;
Considérant que pour justifier des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a engagés depuis le jugement du tribunal pour un montant de 30.267,71 euros, des frais d'appareillage pour un montant de 14.846,71 euros, des frais de massage pour un montant de 6.438,84 euros et des frais divers pour un montant de 856 euros pour le compte de son assurée, la caisse produit un état récapitulatif dont la valeur probante n'a pas été remise en cause par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'en ce qui concerne les frais futurs (142.192,49 euros), la caisse a produit, pour la première fois en appel, une attestation d'imputabilité établie le 27 février 2008 par le médecin-conseil de la caisse détaillant précisément la nature des frais et le mode de calcul de la somme réclamée ; que ces frais se décomposent en des frais d'appareillage (fauteuil roulant, fauteuil de douche et lit médicalisé) et des soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute que l'état de santé de Mme X, qui présente depuis les interventions des 29 et 30 décembre 1999 une paraplégie des membres inférieurs, nécessite de tels frais ; que la caisse doit être, dans ces conditions, regardée comme justifiant du caractère certain des frais futurs ; qu'il s'ensuit que le préjudice total relevant du poste « Dépenses de santé » sur lequel s'impute la créance de la caisse s'élève désormais à la somme de 360.38, 57 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité décidé le 19 juillet 2005, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être en conséquence condamné à payer à la caisse, au titre de ce poste la somme de 180.192,56 euros ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA VIENNE est fondée à soutenir que la somme de 167.264,55 euros que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamnée à lui payer par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée à 180.192,56 euros ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros ; que, par suite, l'indemnité correspondant aux débours de la caisse étant fixée par le présent arrêt, ainsi qu'il a été dit, à la somme de 180.933,15 euros, le montant de l'indemnité forfaitaire due par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux s'élève à la somme de 910 euros ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 167.264,55 euros que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à verser, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 juillet 2005, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE est portée à 180.192,56 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 05BX02046