Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet et 1er septembre 2006 sous le n° 06BX01591, présentés pour la SOCIETE CYNO GARDE ayant son siège social lotissement Jean Moulin 81 route de Montabo à Cayenne (97300) par Me Bonfait, avocat ;
La SOCIETE CYNO GARDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. Dominique X, la décision en date du 8 avril 2004 par laquelle l'inspectrice du travail de la Guyane a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cayenne et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Apéry, avocat de la SOCIETE CYNO GARDE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CYNO GARDE ;
Considérant que par décision en date du 8 avril 2004, l'inspectrice du travail a autorisé la SOCIETE CYNO GARDE à licencier pour faute M. X aux motifs que celui-ci aurait refusé de communiquer les codes informatiques pour accéder à la comptabilité de la société et se serait livré à des actes de violence sur la gérante de la société ; que par le jugement du 6 juillet 2006, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé ladite décision en considérant que les actes de violence n'étaient pas matériellement établis et qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du refus de communication des codes informatiques ; que la SOCIETE CYNO GARDE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant en premier lieu, que la SOCIETE CYNO GARDE, pour établir la matérialité des actes de violence qu'aurait subis la gérante de la société, produit les mêmes éléments de preuve que devant les premiers juges ; que les témoignages produits se bornent à rapporter les propos de la gérante de la société sur le déroulement des faits auxquels les témoins n'ont pas assisté ; que si un certificat médical établi quatre jours après les faits constate au niveau du bras gauche de la gérante un hématome de 5 centimètres sur 2 centimètres et quatre hématomes satellites, le médecin émet seulement l'éventualité de la correspondance avec une trace de main ; que M. X réfute les faits de violence qui ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier ; que la matérialité des faits de violence reprochés ne peut, dans ces conditions, être regardée comme établie ;
Considérant en second lieu, qu'en tout état de cause, à supposer même que le second motif sur lequel se fonde l'autorisation litigieuse, relatif à la non communication des codes informatiques d'accès à la comptabilité de la société, soit établi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice du travail aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CYNO GARDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 8 avril 2004 ;
Sur les frais exposés et non compris les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CYNO GARDE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CYNO GARDE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX01591