Vu, I, sous le n° 06BX02073, le recours enregistré le 25 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre à la charge de M. X le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et les pénalités y afférentes ;
...................................................................................................................
Vu, II, sous le n° 07BX00464, le recours enregistré le 1er mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;
2°) de remettre à la charge de M. X les suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE présentent à juger des questions semblables relatives au même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCEA de la Forêt, dont M. X est le gérant, l'administration a estimé que l'activité de cette société revêtait un caractère commercial et non pas agricole ; qu'elle a considéré que les bénéfices de cette dernière étaient dès lors passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions combinées des articles 206 et 34 du code général des impôts ; que les impositions que M. X conteste procèdent de l'imposition entre ses mains, en application des dispositions de l'article 109-1-1° du même code, des revenus réputés distribués par ladite société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bonsaïs importés de Chine par la SCEA de la Forêt ont atteint, lors de leur production en Chine, le stade terminal de développement permettant leur commercialisation ; que l'intervention de la société se borne à réparer l'altération causée par les conditions dans lesquelles ces arbustes ont été transportés ; que la circonstance que ceux-ci se trouvent, lors de leur livraison à la société, en état de « régression végétale » ne saurait signifier qu'un nouveau cycle de production s'avère nécessaire ; que les importants soins et moyens mis en oeuvre par la société n'ont d'autre objet que de réparer l'impact perturbateur du transport et de reconditionner l'arbuste en vue de sa commercialisation ; que les opérations réalisées par la société ne peuvent, par suite, être regardées comme s'inscrivant dans un cycle biologique de production agricole ; que l'activité de la SCEA de la Forêt ne présente donc pas le caractère d'une activité agricole mais bien celle d'une activité entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que cette société entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les bénéfices réalisés par elle sont au nombre de ceux visés au 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ces jugements, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge, d'une part, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1997, d'autre part, des suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date des 23 mai et 31 octobre 2006 sont annulés.
Article 2 : Le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que les suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 sont remis à sa charge, ainsi que les pénalités y afférentes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
Nos 06BX02073,07BX00464