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11/07/2008 | FRANCE | N°08BX00126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 08BX00126


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 11 janvier 2008 et le 14 janvier 2008 en original, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 11 janvier 2008 et le 14 janvier 2008 en original, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante nigériane entrée en France en janvier 2004, a, le 11 avril 2006, sollicité un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le bénéfice de cette qualité lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 7 novembre 2006, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 juin 2007 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, par un arrêté en date du 27 juillet 2007 qui l'a également obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont il était assorti ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir notamment visé les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles devait être apprécié le droit au séjour de Mme X, l'arrêté litigieux indique, d'une part, que l'intéressée s'est vue opposer un refus à sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, d'autre part, qu'elle est entrée en France à l'âge de 39 ans, qu'elle est célibataire et que ses trois enfants vivent au Nigéria ; que cet arrêté énonce ainsi de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de séjour litigieux ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle alors qu'elle aurait fait valoir la conclusion avec un ressortissant français d'un pacte civil de solidarité le 7 juillet 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait eu connaissance de cet élément relatif à la situation de la requérante avant de statuer le 27 juillet 2007 sur son droit au séjour ; que l'intéressée a fait état pour la première fois de cet élément dans une demande de titre de séjour qu'elle aurait présentée au préfet le 30 juillet 2007 et dont elle ne justifie d'ailleurs pas le dépôt ; qu'elle n'établit pas davantage la réception par le préfet du recours gracieux qu'elle a entendu former à l'encontre du refus de séjour litigieux, à l'appui duquel elle faisait état de la conclusion de ce pacte civil de solidarité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de cet élément de la situation personnelle de la requérante dans l'examen de sa demande de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X a conclu le 7 juillet 2006 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, l'intéressée, en se bornant à produire un certificat du maire de Castelsarrasin en date du 1er juillet 2006 attestant une déclaration de vie commune avec son partenaire depuis le 1er mai 2006 ainsi que des courriers postérieurs qui lui ont été adressés au domicile de ce dernier, ne justifie pas au 27 juillet 2007, date à laquelle doit s'apprécier la légalité du refus de séjour, d'une durée de vie commune suffisante avec ce ressortissant français ; qu'en outre, Mme X conserve des attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, l'appréciation des conséquences du refus de séjour en litige sur la situation personnelle de Mme X n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ;

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français entre dans le champ des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que Mme X n'aurait pas été mise à même de présenter des observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet refuse de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de Mme X, qui doit être appréciée à la date à laquelle lui a été opposée l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, le préfet de la Haute-Garonne n'a, en prenant cette décision, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée protégé tant par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise, d'une part, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, les décisions des 7 novembre 2006 et 13 juin 2007 par lesquelles l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'asile ; qu'elle indique également que l'intéressée s'est vu opposer un refus à cette demande et n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle ne peut revenir dans son pays d'origine en raison des menaces dont, en tant que chrétienne, elle a fait l'objet de la part de musulmans, elle n'assortit ses dires d'aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en cas de retour dans son pays, risques dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Agnès X est rejetée.

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No 08BX00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00126
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;08bx00126 ?
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