Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Hanoun-Lamouroux, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 4 décembre 2006 et 22 mars 2007 par lesquelles le préfet de l'Ariège lui a refusé un titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 2001-619 du 11 juillet 2001 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M. X, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision du 22 mars 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; que le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif a omis d'y répondre n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 4 décembre 2006 et 22 mars 2007 :
Considérant que selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 dans sa version alors en vigueur puis, à compter du 23 février 2007, de l'article LO611-1 du code général des collectivités territoriales, Mayotte est une collectivité territoriale puis une collectivité d'outre-mer nommée collectivité départementale de Mayotte ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 2001-616 : « Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes : 1° Nationalité ; 2° Etat et capacité des personnes ; 3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; 4° Droit pénal ; 5° Procédure pénale ; 6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ; 7° Droit électoral ; 8° Postes et télécommunications (...) Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse » ; que selon l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon et qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : « L'expression « en France », au sens de la présente ordonnance, s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer » ;
Considérant que, pour opposer à M. X un refus de renouvellement de la carte de séjour, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X soutient qu'il résidait avec ses parents à Mayotte depuis 1989, avant d'entrer sur le territoire métropolitain, en 2002, et qu'il remplissait ainsi la condition de séjour habituel en France ; que, toutefois, il résulte des dispositions combinées précitées que Mayotte n'étant ni une partie du territoire métropolitain ni un département d'outre-mer, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant résidé, antérieurement à 2002, de manière habituelle en France ; que, dès lors, les décisions du préfet de l'Ariège ne sont entachées d'aucune erreur de droit ;
Considérant que si M. X, de nationalité comorienne, soutient que les décisions litigieuses portent une atteinte particulièrement grave à ses droits fondamentaux quant à sa vie familiale, au sens de la Constitution et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas d'attaches familiales en métropole où il est venu poursuivre ses études jusqu'en 2005 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ariège en date des 4 décembre 2006 et 22 mars 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01719