Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Frisner X, demeurant ..., par Me Urgin ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- d'annuler la décision préfectorale du 5 février 2007 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Considérant que M. X ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau à l'appui des moyens tirés de ce qu'il séjourne sur le territoire national depuis plus de 10 ans, de ce que l'arrêté du 5 février 2007 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cet arrêté ne lui a pas été notifié ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que dès lors que le refus de titre de séjour contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X, il n'était pas au nombre des étrangers dont la situation doit, préalablement, faire l'objet d'un examen par la commission prévue à l'article L 511-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant que le préfet ne statue sur leur demande d'octroi d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : . La requête de M. X est rejetée.
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07BX01810